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IRE-RA 2003-00 - IBR

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Attendu que la circonstance que dix années se sont écoulées depuis la perpétration<br />

du faux ne fait pas obstacle à l’application actuelle d’une sanction disciplinaire<br />

;<br />

Que si l’article 6, § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme<br />

consacre le principe du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue<br />

dans un délai raisonnable, ce principe repose sur divers fondements et notamment<br />

sur la nécessité d’épargner à un inculpé de trop longues incertitudes sur son sort<br />

et le danger d’un dépérissement des preuves et d’atteinte aux droits de la défense ;<br />

Que le caractère raisonnable de ce délai s’apprécie en fonction des éléments<br />

concrets propres à chaque cause ;<br />

Attendu qu’en l’occurrence les risques susdits sont inexistants, l’aveu réitéré de<br />

Monsieur [X] et la déclaration d’établissement de la prévention de faux par la<br />

Chambre du conseil constituent des preuves irréfutables dont il n’y a pas lieu de<br />

craindre le dépérissement ;<br />

Qu’en ce qui concerne la nécessité d’épargner à Monsieur [X] une trop longue<br />

incertitude sur son sort, faut-il rappeler comme dit ci-dessus, que c’est lui-même<br />

qui a celé à l’égard de l’Institut les poursuites dont il était l’objet, empêchant<br />

ainsi le Conseil dudit Institut d’examiner l’opportunité d’une action disciplinaire<br />

laquelle est indépendante de l’action pénale ;<br />

Que la longueur de l’instruction pénale ne trouve son origine que dans l’implication<br />

d’autres personnes, prévenues d’autres infractions et renvoyées devant le<br />

tribunal correctionnel, et de la complexité de la cause (v. ordonnance précitée et<br />

lettre du Procureur du Roi (...) ;<br />

Qu’enfin, dès qu’il fût informé par le Procureur général près la Cour d’appel de<br />

(...) par lettre du 28 juin 2<strong>00</strong>0, de l’existence d’un dossier du chef de faux en<br />

écritures ouvert à charge de Monsieur [X], l’Institut entreprit aussitôt (v. lettre<br />

du 30 juin 2<strong>00</strong>0) les formalités préalables à l’examen de l’ouverture d’une<br />

action disciplinaire et interpella Monsieur [X] dès le 20 septembre 2<strong>00</strong>0 ;<br />

Que l’instruction disciplinaire se poursuivit jusqu’à la décision du Conseil de<br />

l’Institut du 9 mars 2<strong>00</strong>1 de renvoyer Monsieur [X] devant la Commission de<br />

discipline où fut invité à comparaître par lettre recommandée du 7 octobre 2<strong>00</strong>2<br />

pour l’audience du 14 novembre 2<strong>00</strong>2 ;<br />

Attendu qu’il se déduit de ce qui précède qu’il n’y a pas eu en l’espèce de dépassement<br />

du délai raisonnable ;<br />

XV<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong> 275

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