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IRE-RA 2003-00 - IBR

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0199/2<strong>00</strong>2/F – Commission de discipline – décision définitive<br />

Principes de dignité, de probité et de délicatesse – non transmission<br />

de l’enquête annuelle<br />

Le Conseil reproche au réviseur d’entreprises concerné de ne pas avoir<br />

transmis à l’Institut l’enquête annuelle demandée. L’inexécution de cette<br />

obligation constitue une infraction aux principes de dignité, de probité et<br />

de délicatesse qui font la base de la profession.<br />

La Commission de discipline avait prononcé, par défaut, la peine de la<br />

radiation.<br />

Sur opposition, la Commission de discipline a réduit à l’avertissement<br />

la peine à l’encontre du confrère :<br />

«Attendu que tant dans sa lettre du 25 novembre 2<strong>00</strong>2 qu’au cours de son audition<br />

par la Commission de Discipline, M. [X] a fait valoir que les informations<br />

sur les activités de son cabinet pour l’année 2<strong>00</strong>0 qui eussent dû être transmises à<br />

l’Institut pour le 30 juin 2<strong>00</strong>1, l’ont été par télécopie du 2 janvier <strong>2<strong>00</strong>3</strong>, soit<br />

avec un retard de dix-huit mois et après trois rappels émanant de l’Institut ;<br />

Que le manquement reproché a donc existé mais a pris fin à cette dernière date ;<br />

Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu réduire à<br />

l’avertissement la peine à infliger à ce dernier. ».<br />

Aucun appel n’a été interjeté contre cette décision.<br />

0203/2<strong>00</strong>2/F – Commission de discipline – décision définitive<br />

Principes de dignité, de probité et de délicatesse – non transmission<br />

de l’enquête annuelle<br />

Le réviseur d’entreprises concerné a omis de transmettre à l’Institut l’enquête<br />

annuelle. La Commission de discipline a infligé au réviseur d’entreprises<br />

concerné et à sa société de révision la simple peine de la réprimande<br />

compte tenu du fait<br />

XV<br />

« que l’infraction reprochée a (...) actuellement pris fin.<br />

Attendu que (X), tout en reconnaissant sa négligence et celle de la société dont il<br />

est gérant, fait valoir à titre de circonstances atténuantes une longue maladie et<br />

une perte de clientèle. ».<br />

Aucun appel n’a été interjeté contre cette décision.<br />

288<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong>

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