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IRE-RA 2003-00 - IBR

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Les principaux travaux de contrôle visés à l’alinéa précédent ne pourront pas<br />

être considérés comme achevés avant la date à laquelle l’organe de gestion de la<br />

société arrête les comptes annuels vu que, selon la réglementation comptable, « il<br />

doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des<br />

dépréciations qui ont pris naissance au cours de l’exercice auquel les comptes<br />

annuels se rapportent ou au cours d’exercices antérieurs, même si ces risques, pertes<br />

ou dépréciations ne sont connus qu’entre la date de clôture des comptes<br />

annuels et la date à laquelle ils sont arrêtés par l’organe d’administration de l’entreprise<br />

» (art. 33, alinéa 1 er A.R. 30 janvier 2<strong>00</strong>1).<br />

3.16.3. Si, après l’envoi de son rapport à la société, le réviseur constate que des modifications<br />

sont apportées aux comptes annuels, soit par le conseil d’administration, soit<br />

par l’assemblée générale, le réviseur devra examiner s’il est nécessaire d’émettre<br />

une nouvelle attestation correspondant aux comptes annuels tels qu’ils ont été<br />

définitivement approuvés. Cette nouvelle attestation accompagnera les comptes<br />

annuels publiés.<br />

3.16.4. Dans certains cas prévus par la loi, les documents comptables et le rapport du<br />

réviseur doivent être déposés dans un délai déterminé par loi. Si les documents<br />

comptables ne sont pas disponibles dans le délai prévu, le réviseur prendra les<br />

mesures qui s’imposent, notamment par l’établissement d’un rapport de carence à<br />

l’attention de l’assemblée générale.<br />

Les mêmes principes seront appliqués par analogie dans une mission de révision<br />

conventionnelle.<br />

3.17. Lorsque les états financiers ainsi que le rapport de révision font l’objet<br />

d’une publication, il est recommandé au réviseur de surveiller l’accomplissement<br />

d’une publication conforme aux comptes qu’il a contrôlés.<br />

L’organe de gestion de l’entreprise est responsable de la publication légale et<br />

des autres publications concernant les comptes annuels. Il importe cependant que<br />

le commissaire s’inquiète de la conformité des comptes publiés aux comptes<br />

approuvés ainsi que de la référence au rapport de révision conformément à<br />

l’article 104 du Code des sociétés.<br />

Les mêmes principes s’appliquent aux comptes consolidés conformément à<br />

l’article 121 du Code des sociétés.<br />

Annexe 3<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong> 375

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