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IRE-RA 2003-00 - IBR

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I<br />

Un confrère pose différentes questions à ce sujet. La Commission juridique<br />

répond comme suit:<br />

a. Si le réviseur d’entreprises Y venait à contacter le réviseur d’entreprises<br />

X sans l’accord de l’avocat (étant entendu que si un accord est<br />

demandé, il sera refusé), le réviseur d’entreprises Y est-il sanctionnable<br />

au titre de non-respect du secret professionnel?<br />

La Commission juridique se réfère à l’article 25, alinéa 1 er de l’arrêté<br />

royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises<br />

qui stipule que: « Lorsqu’un réviseur d’entreprises est amené à mettre<br />

en cause le travail ou l’attestation d’un autre réviseur d’entreprises, il est tenu,<br />

dans la mesure où le secret professionnel le lui permet, de lui faire connaître<br />

immédiatement les points sur lesquels porte la divergence. ».<br />

En général, la Commission juridique est d’avis que la communication<br />

de l’existence même d’une mission, peut en soi mettre le secret professionnel<br />

en péril.<br />

Concrètement, c’est selon les circonstances que le contact entre deux<br />

réviseurs d’entreprises constituera ou non une violation du secret professionnel.<br />

Ainsi, il est envisageable que dans le cadre d’une « second<br />

opinion » le réviseur d’entreprises ne rencontre pas de problème à cet<br />

égard, pourvu qu’il mette son client au courant qu’il contactera son<br />

confrère. Dans le cadre d’une éventuelle procédure pénale, la communication<br />

de l’existence d’une mission est plus délicate (p. ex. risque de<br />

faire disparaître des preuves).<br />

La Commission juridique pointe cependant le second alinéa de l’article<br />

25 où il est prévu que: « Il agira avec discernement en prenant au besoin<br />

l’avis d’un autre réviseur d’entreprises ou d’un avocat. ». Le recours à cette<br />

procédure alternative constitue une solution dans les cas où un contact<br />

avec le confrère serait contraire au respect du secret professionnel. En<br />

effet, le troisième réviseur ou l’avocat consultés sont eux-mêmes soumis<br />

au secret professionnel.<br />

b. Le réviseur d’entreprises Y doit-il disposer dans son dossier d’une<br />

confirmation écrite de l’avocat précisant que ce dernier refuse de le<br />

52<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong>

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