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IRE-RA 2003-00 - IBR

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0158/2<strong>00</strong>1/F – Commission d’appel – décision définitive<br />

Principes de dignité, de probité et de délicatesse – omission d’information<br />

quant à l’existence d’une procédure pénale – faux en écritures<br />

Dans le dossier disciplinaire, tel que commenté dans le Rapport annuel<br />

2<strong>00</strong>2 (p. 134-136), la Commission d’appel a réduit la peine de suspension<br />

d’un mois prononcée par la Commission de discipline à une suspension de<br />

huit jours.<br />

Le raisonnement est le suivant :<br />

« Attendu qu’il est reproché à Monsieur [X] sur base du rapport du Conseil de<br />

l’Institut dressé le 9 mars 2<strong>00</strong>1, d’avoir :<br />

Premier manquement<br />

En violation des articles 18quinquies de la loi du 22 jullet 1953 et de l’article<br />

34 de l’arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le Règlement d’ordre intérieur<br />

de l’Institut, omis d’informer dans le délai requis le Conseil, de ce qu’il était<br />

l’objet d’une procédure judiciaire portant sur l’exercice de ses fonctions et du<br />

résultat de cette procédure ;<br />

Second manquement<br />

En violation des dispositions des articles 19bis de la loi précitée du 22 juillet<br />

1953 et 3 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994, manqué à ses obligations<br />

professionnelles et aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font<br />

la base de la profession, en commettant un faux en écritures ;<br />

Attendu que Monsieur [X] ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont<br />

reprochés et notamment d’avoir antidaté un rapport relatif à un quasi-apport ;<br />

Que les antécédents de la cause ont été exactement énoncés par la Commission de<br />

discipline ;<br />

Quant au premier manquement<br />

Attendu que Monsieur [X] soutient qu’il avait le droit au silence lequel, issu<br />

de la notion de procès équitable et corollaire des droits de la défense et de la<br />

présomption d’innocence, comprend le droit de ne pas s’auto-incriminer ;<br />

Qu’il en déduit que l’obligation de coopérer à une instruction disciplinaire<br />

pouvait lui porter atteinte et le priver de son droit de déterminer librement la<br />

manière dont il entendait se défendre ;<br />

XV<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong> 273

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