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IRE-RA 2003-00 - IBR

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II<br />

Un jugement du Tribunal de commerce de Gent du 29 janvier 1996<br />

(R.W., 1997-98, p. 1337) affirme que les dispositions du Code des sociétés<br />

relatives à la libération du capital ne sont pas seulement de forme, mais<br />

également substantielles et visent à garantir des moyens effectifs pour<br />

l’exercice des activités de la société.<br />

La Commission juridique conclut que la libération du capital par compensation<br />

de dettes avec une créance mérite une attention particulière<br />

parce que, dans un grand nombre de cas, celle-ci est incertaine. Cette libération<br />

par compensation n’est pas explicitement interdite par le Code des<br />

sociétés et ne constitue donc pas une infraction au Code, pour autant qu’il<br />

n’y ait pas de simulation ou de fraude.<br />

En ce qui concerne la première partie de la procédure, la Commission<br />

est d’avis que le paiement partiel de la créance par la société est acceptable<br />

si la société est en mesure de rembourser ce montant. Ceci ne serait par<br />

contre pas acceptable et serait donc vraisemblablement contraire au Code<br />

des sociétés si la société procède à des paiements qui sont susceptibles<br />

d’être considérés comme des prêts anormaux. Dans ce cas, on devra y<br />

déceler une simulation.<br />

2.5.3. Publication des comptes consolidés des SNC, SCS et SCRI<br />

dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des<br />

personnes physiques<br />

Un confrère constate, dans l’application de l’article 97 du Code des sociétés,<br />

que les comptes annuels d’une SNC, d’une SCS ou d’une SCRI dont<br />

tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques<br />

indéfiniment responsables ne doivent pas être rendus publics. Il demande<br />

à la Commission juridique si les sociétés susmentionnées sont tenues de<br />

rendre publics leurs comptes consolidés.<br />

La Commission juridique rappelle que l’article 97 du Code des sociétés<br />

stipule que : « La présente sous-section [concernant les formalités de publicité des<br />

comptes annuels des sociétés belges] n’est pas applicable :<br />

1° aux petites sociétés qui ont adopté la forme d’une société en nom collectif, d’une<br />

société en commandite simple ou d’une société coopérative à responsabilité illimitée<br />

;<br />

72<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong>

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