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IRE-RA 2003-00 - IBR

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4. que durant ce délibéré, la Commission de Discipline eut connaissance de la<br />

survenance des faits suivants :<br />

– par lettre du 28 février <strong>2<strong>00</strong>3</strong>, le Président de l’Institut informa la Présidente<br />

de la Commission de Discipline que le Conseil de l’Institut avait, lors de<br />

sa séance du 10 janvier <strong>2<strong>00</strong>3</strong> – soit antérieurement à l’audience du 16 janvier<br />

<strong>2<strong>00</strong>3</strong> de la Commission de Discipline – accepté la démission de la SCPRL [Y]<br />

en tant que membre de l’Institut à la date du 31 décembre 2<strong>00</strong>2 ;<br />

– par lettre du 28 février <strong>2<strong>00</strong>3</strong> adressée à l’Institut, M. [X] forma une<br />

demande de démission à soumettre au Conseil de l’Institut lequel, lors de sa<br />

séance tenue à la même date, accepta ladite démission de membre de l’Institut<br />

avec effet à la date du 28 février <strong>2<strong>00</strong>3</strong>, ce dont la Présidente de la Commission<br />

de Discipline fut informée par lettre du 5 mars <strong>2<strong>00</strong>3</strong> ;<br />

5. le 1 er avril <strong>2<strong>00</strong>3</strong> la Commission de Discipline rendit la décision actuellement<br />

querellée, sursoyant à statuer sur l’opposition formée par M. [X] et par la<br />

SCPRL [Y] contre la décision prononcée le 11 septembre 2<strong>00</strong>2 ;<br />

Attendu que, comme l’a souligné avec pertinence la Commission de Discipline à<br />

propos de la discipline professionnelle que ladite Commission exerce sur les réviseurs<br />

d’entreprises (voir article 19 de la loi subséquente), l’article 19bis de la<br />

loi du 22 juillet 1953, telle que modifiée par la loi du 21 février 1985,<br />

énonce : « Des peines disciplinaires peuvent être infligées aux réviseurs » ;<br />

Qu’il s’en déduit que ces peines ne peuvent être infligées qu’à des personnes,<br />

physiques ou morales, ayant la qualité de réviseur d’entreprises, qualité qui<br />

subsiste dans le chef du membre démissionnaire jusqu’au jour où le conseil lui<br />

notifie que sa démission est acceptée (article 5 § 4 de l’arrêté royal du 20 avril<br />

1989 fixant le règlement d’ordre intérieur de l’Institut). ».<br />

Elle a donc décidé que :<br />

«I. sur la recevabilité de l’opposition :<br />

Attendu que lorsque M. [X] et la SCPRL [Y] formèrent le 8 octobre 2<strong>00</strong>2<br />

opposition à la décision de la Commission de Discipline du 11 septembre 2<strong>00</strong>2,<br />

qui leur fut notifiée le 12 septembre 2<strong>00</strong>2, ils avaient toujours l’un et l’autre<br />

la qualité de réviseur d’entreprises ;<br />

XV<br />

Que l’opposition de ces derniers, formée dans le délai de 30 jours fixé par l’article<br />

20bis de la loi, était dès lors recevable ;<br />

286<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong>

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