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IRE-RA 2003-00 - IBR

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Attendu que c’est par de judicieux motifs, qu’il y a lieu d’adopter, que la<br />

Commission de discipline a considéré que le fait de commettre un faux en écritures<br />

dans l’exécution d’une mission révisorale, comme le fit Monsieur [X] qui<br />

antidata un rapport de quasi-apport d’actions d’une société à une autre, effectué<br />

par l’actionnaire principal en vue de solder son compte courant débiteur dans les<br />

livres de cette dernière, est professionnellement inacceptable ;<br />

Qu’en agissant de la sorte Monsieur [X] s’est rendu coupable de manquement<br />

aux obligations professionnelles et aux principes de dignité, de probité et de délicatesse<br />

qui font la base de la profession ;<br />

Que toutefois en raison de ses bons antécédents et de l’absence de tout autre reproche<br />

dans l’exercice de sa profession, Monsieur [X] ne devra encourir qu’une<br />

peine de suspension d’une durée de huit jours. ».<br />

Aucun pourvoi en Cassation n’a été introduit contre cette décision.<br />

0159/2<strong>00</strong>1/F – Commission de discipline<br />

décision frappée d’opposition<br />

Principes de dignité, de probité et de délicatesse<br />

Dans le dossier disciplinaire, tel que commenté dans le Rapport annuel<br />

2<strong>00</strong>1 (p. 201-202), la Commission de discipline a décidé, par défaut, de<br />

prononcer la radiation du réviseur d’entreprises concerné.<br />

Le réviseur d’entreprises a fait opposition contre cette décision.<br />

A ce jour, aucune audience n’a pu être fixée à défaut de désignation par le<br />

Roi de nouveaux magistrats dans les instances disciplinaires.<br />

0170/2<strong>00</strong>1/F – Commission d’appel – décision définitive<br />

Principes de dignité, de probité et de délicatesse – manque de<br />

collaboration – dépôt tardif des comptes d’une société de révision<br />

XV<br />

Dans le dossier disciplinaire, tel que commenté dans le Rapport annuel<br />

2<strong>00</strong>2 (p. 136-137), la Commission d’appel a réduit la peine de suspension<br />

d’un mois prononcée par la Commission de discipline à la peine de la<br />

réprimande :<br />

« La décision entreprise reproche à M. [X] des manquements aux dispositions<br />

de l’article 3 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994, aux termes duquel :<br />

276<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong>

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