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IRE-RA 2003-00 - IBR

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Le Conseil a, de manière générale, emis un avis positif sur les analyses<br />

et les propositions contenues dans ce projet d’avis de juillet <strong>2<strong>00</strong>3</strong>.<br />

S’agissant des propositions relatives à l’application des IAS/IFRS pour<br />

les entreprises autres que celles côtées en bourse, le Conseil est d’avis que<br />

dans un premier temps, ces entreprises devraient disposer du choix d’établir<br />

leurs comptes annuels consolidés selon le référentiel IAS/IFRS (1) plutôt<br />

que d’être obligés de solliciter une dérogation auprès du Ministre compétent<br />

(art. 14 de la loi du 17 juillet 1975).<br />

III<br />

Une telle adaptation est d’une grande importance pour les entreprises,<br />

afin de réduire la nécessité de garder des systèmes de gestion comptable<br />

distincts pour les IAS d’une part et pour les spécificités belges d’autre<br />

part.<br />

L’arrêté royal du 4 décembre <strong>2<strong>00</strong>3</strong> (2) contient, pour les sociétés côtées,<br />

une dérogation aux dispositions du droit des comptes annuels de l’arrêté<br />

royal du 30 janvier 2<strong>00</strong>1 portant exécution du Code des sociétés. Les<br />

dispositions de l’arrêté royal du 4 décembre <strong>2<strong>00</strong>3</strong> sont les suivantes :<br />

1) les sociétés (non financières) de droit belge dont les instruments financiers<br />

sont admis aux négotiations sur un marché réglementé belge,<br />

peuvent établir leurs comptes consolidés en appliquant l’ensemble des<br />

normes définies par l’IASB qui, à la date de clôture du bilan, ont été<br />

adoptées par la Commission européenne (procédure d’endorsement) ;<br />

2) les sociétés qui ne font pas usage de cette possibilité, prennent les<br />

mesures nécessaires sous l’angle administratif et organisationnel afin<br />

qu’à partir de l’exercice commençant le 1 er janvier 2<strong>00</strong>5 ou après cette<br />

date, elles puissent satisfaire aux disposition du Règlement IAS précité<br />

du 19 juillet 2<strong>00</strong>2 ;<br />

3) les sociétés dont seuls les titres de créance sont admis aux négotiations<br />

sur un marché réglementé belge ou dont les instruments financiers<br />

sont admis à la négotiation publique dans un pays hors de l’UE, ne<br />

(1) Cf. Rapp. annuel, 2<strong>00</strong>2, p. 85-86.<br />

(2) Arrêté royal du 4 décembre <strong>2<strong>00</strong>3</strong> portant exécution de l’article 10, § 1 er , 2°, de la loi<br />

du 2 août 2<strong>00</strong>2 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers,<br />

M.B., 9 janvier 2<strong>00</strong>4.<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong> 89

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