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IRE-RA 2003-00 - IBR

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II. sur la compétence de la Commission de Discipline :<br />

a) à l’égard de la SCPRL [Y]<br />

Attendu que lorsque la SCPRL [Y] comparut à l’audience du 16 janvier<br />

<strong>2<strong>00</strong>3</strong> de la Commission de Discipline, représentée par son organe, M. [X], elle<br />

n’avait plus la qualité de réviseur d’entreprises, sa démission en tant que membre<br />

de l’Institut ayant été acceptée le 10 janvier <strong>2<strong>00</strong>3</strong> avec effet au 31 décembre<br />

2<strong>00</strong>2 et n’étant pas dénié que cette acceptation a été notifiée à l’intéressée ;<br />

Qu’il s’ensuit que la Commission de Discipline n’avait plus compétence pour<br />

statuer sur l’opposition formée par ladite société contre la décision de la<br />

Commission de Discipline du 11 septembre 2<strong>00</strong>2 (voir articles 19 et 19bis de<br />

la loi du 22 juillet 1953) ;<br />

b) à l’égard de M. [X]<br />

Attendu qu’en revanche lors de sa comparution en nom personnel à l’audience<br />

susdite du 16 janvier <strong>2<strong>00</strong>3</strong>, M. [X] était toujours réviseur d’entreprises ; qu’à<br />

son égard la Commission de Discipline avait toujours compétence pour connaître<br />

du fond de l’opposition, sauf à ordonner une réouverture des débats, ce qui ne fut<br />

pas le cas, conformément aux dispositions de l’article 774 du Code judiciaire<br />

pour survenance d’un fait nouveau et capital, en l’occurence la perte de la qualité<br />

de réviseur d’entreprises durant le délibéré ;<br />

Attendu qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la Commission de céans est en<br />

mesure de constater que M. [X], ensuite de sa démission de membre de l’Institut<br />

du 28 février <strong>2<strong>00</strong>3</strong>, démission acceptée avec effet à cette date et dont il n’est pas<br />

dénié que cette acceptation a été notifiée, ne relève plus des commissions disciplinaires<br />

et que l’opposition qu’il a formée contre la décision de la Commission de<br />

Discipline du 11 septembre 2<strong>00</strong>2 est actuellement sans objet. ».<br />

En conséquence, la Commission d’appel a pris acte des démissions<br />

intervenues et n’a prononcé aucune peine à l’encontre de M. [X] et de la<br />

SCPRL [Y], ceux-ci n’étant plus incrits à la liste des membres depuis l’acceptation<br />

par le Conseil de leur démission respective.<br />

Aucun pourvoi en Cassation n’a été introduit contre cette décision.<br />

XV<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong> 287

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