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IRE-RA 2003-00 - IBR

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2° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple et aux sociétés<br />

coopératives à responsabilité illimitée dont tous les associés à responsabilité illimitée<br />

sont des personnes physiques. ».<br />

La Commission juridique se réfère à l’article 120, alinéa 1 er du Code des<br />

sociétés libellé comme suit : « Les comptes consolidés ainsi que le rapport sur les<br />

comptes consolidés sont mis à la disposition des associés de la société consolidante<br />

dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais que les comptes annuels. Ces<br />

documents sont communiqués à l’assemblée générale et sont publiés dans les mêmes<br />

délais que les comptes annuels. ».<br />

II<br />

L’article 120, alinéa 1 er du Code des sociétés reformule l’article 76, § 1 er<br />

abrogé de l’arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des<br />

entreprises sans faire référence à l’article 10, § 1 er , alinéa 2 abrogé de l’arrêté<br />

royal du 12 septembre 1983 pris en exécution de la loi du 17 juillet<br />

1975 relative à la comptabilité des entreprises, qui a été remplacé par l’article<br />

97 du Code des sociétés.<br />

En vertu de l’ancien article 10, § 2 de la loi comptable et de l’ancien<br />

article 10, § 1 er , alinéa 2 de l’arrêté royal d’exécution, il existait uniquement<br />

des obligations de publication en ce qui concerne les comptes<br />

annuels statutaires de la SNC et de la SCS qui comptent parmi ses associés<br />

une ou plusieurs personnes physiques à l’exception des SCS existant au 28<br />

octobre 1983 où, depuis cette date, tous les associés gérants sont des personnes<br />

physiques.<br />

Certains auteurs soutiennent que le fait que les sociétés ont la forme de<br />

société coopérative, de société en nom collectif ou de société en commandite<br />

simple de droit belge, visées par le champ d’application des comptes<br />

consolidés conduit, pour ce qui concerne la SNC et la SCS, à la constatation<br />

un tant soit peu paradoxale que de telles sociétés ne doivent éventuellement<br />

pas rendre publics les comptes annuels statutaires du moins quand<br />

elles tombent hors du champ d’application de l’ancien article 10, § 2 de la<br />

loi comptable et de l’ancien article 10 de l’arrêté royal pris en exécution de<br />

la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises (voir<br />

paragraphe précédent). Par contre, elles seraient soumises aux obligations<br />

de consolidation (sauf les dispenses usuelles) et elles devraient donc rendre<br />

publics les comptes consolidés et les rapports consolidés (J.-P. MAES,<br />

« Juridische aspecten van het consolidatiebesluit van 6 maart 1990 », dans<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong> 73

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