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IRE-RA 2003-00 - IBR

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Que la radiation infligée à M. [X] par la décision du 16 janvier <strong>2<strong>00</strong>3</strong> est<br />

donc justifiée ;<br />

Que l’opposition formée par M. [X] contre cette décision n’est par conséquent pas<br />

fondée. ».<br />

Aucun appel n’a été interjeté contre cette décision.<br />

0191/2<strong>00</strong>2/F – Commission de discipline – Commission d’appel<br />

décision définitive<br />

Non paiement de cotisations<br />

XV<br />

Il est reproché au réviseur d’entreprises concerné d’avoir omis systématiquement<br />

de répondre aux demandes de l’Institut relatives aux cotisations<br />

dues.<br />

La Commission de discipline avait prononcé, par défaut, la peine de la<br />

radiation à l’encontre du réviseur d’entreprises et de sa société de révision.<br />

Sur opposition, la Commission de discipline a décidé de surseoir à statuer.<br />

Les arguments sont les suivants :<br />

«Attendu que par lettres des 28 février <strong>2<strong>00</strong>3</strong> et 5 mars <strong>2<strong>00</strong>3</strong>, le Président de<br />

l’I.R.E. a informé la Commission de Discipline que le Conseil de l’Institut a<br />

accepté, respectivement le 10 janvier <strong>2<strong>00</strong>3</strong> avec effet au 31 décembre 2<strong>00</strong>2, et le<br />

28 février <strong>2<strong>00</strong>3</strong> avec effet immédiat, la démission de la SCPRL [Y] et celle de<br />

M. [X], étant les deux intéressés dans la présente procédure disciplinaire ;<br />

Attendu que ces derniers ont donc perdu la qualité de membre de l’Institut,<br />

respectivement le 31 décembre 2<strong>00</strong>2 et le 28 février <strong>2<strong>00</strong>3</strong> (article 5, § 4, alinéa<br />

1 er , de l’arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d’ordre intérieur<br />

de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises), et que cette situation est inchangée à ce<br />

jour ;<br />

Que celle-ci a pour conséquence qu’actuellement, les deux intéressés ne font plus<br />

partie du « corps de spécialistes » qui constitue l’assiette de la mission d’intérêt<br />

général dont est investi l’I.R.E. par l’article 2 de la loi du 22 juillet 1953<br />

créant un Institut des reviseurs d’entreprises, mission consistant notamment à<br />

veiller à la capacité fonctionnelle des membres de ce corps ;<br />

Que l’action disciplinaire est l’un des moyens mis à la disposition de l’Institut<br />

pour exécuter ladite mission ;<br />

284<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong>

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