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IRE-RA 2003-00 - IBR

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Le confrère souhaite savoir de la Commission juridique si ce procédé<br />

constitue une infraction au Code des sociétés (contournement de la procédure<br />

d’apport en nature).<br />

En vertu du droit civil, une compensation de dettes est de droit entre<br />

deux dettes liquides et exigibles qui ont chacune pour objet une somme<br />

d’argent. Celle-ci s’applique dès que les dettes existent en même temps et<br />

pour des montants réciproques (articles 1289, 1290 et 1291 Code civil).<br />

II<br />

La question est donc de savoir si la libération par compensation avec<br />

une créance sur la société par l’organe de gestion peut être reconnue<br />

comme réellement effectuée de la façon prescrite. L’organe de gestion est<br />

d’ailleurs pénalement responsable du respect de ces dispositions (article<br />

347, 3° C. Soc. (SPRL) ou article 648, 5° C. Soc (SA)).<br />

En général, la jurisprudence accepte la compensation de plein droit<br />

entre l’obligation de libération de l’actionnaire et une créance que ce dernier<br />

détient à l’encontre de la société (M. WYCKAERT, Kapitaal in N.V. en<br />

B.V.B.A., Kalmthout, Biblo, 1995, p. 333 et s. ; H. OLIVIER, Vademecum de<br />

1’administrateur de société anonyme, Bruxelles, Creadif, 1996, p. 73, n° 119).<br />

La Commission juridique rappelle qu’il est incontestable que dans la<br />

mesure où plusieurs dettes sont certaines, liquides et exigibles, une compensation<br />

peut avoir lieu (1) .<br />

La libération d’une action qui a lieu par compensation avec une créance<br />

ne modifie pas la nature de l’opération pour en faire un apport en nature<br />

(M. WYCKAERT, o.c., p. 335).<br />

La compensation de dettes a seulement lieu pour la partie commune du<br />

montant des créances réciproques, ce qui suppose que le montant de la<br />

créance de l’actionnaire corresponde au moins au montant à verser. Il est<br />

certainement inacceptable que la totalité ou une partie de la libération ait<br />

lieu par l’augmentation du solde débiteur du compte courant ou sans tenir<br />

compte d’un autre compte courant qui ferait apparaître un solde débiteur (2) .<br />

(1) <strong>IRE</strong>, Rapp. annuel, 1999, p. 217.<br />

(2) Voir l’avis susmentionné dans le Rapport annuel, 1999.<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong> 71

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