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IRE-RA 2003-00 - IBR

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club seul et de ne déléguer ses parts qu’à quelques personnes de ses amis » ce<br />

à quoi Monsieur [X] aurait répondu qu’il détenait 71 % des parts et qu’il<br />

souhaitait travailler dans un esprit d’unité ;<br />

– celle du (...), à propos de l’école des jeunes, cite Monsieur [X] comme<br />

président du club, qui aurait affirmé à l’interview qu’il recevait énormément<br />

de plaintes de parents et que la direction se devait d’intervenir en<br />

raison de la vocation sociale du club ;<br />

– le (...) dans un article signé (...) sous le titre « (...) » ; il est rapporté<br />

que « Après avoir assuré le maintien, [X] entame la suite de son plan pour<br />

réaliser, un jour, son rêve de D 1 » et l’article de préciser : « [X] ne compte<br />

pas déroger au plan en trois phases qu’il s’était fixé lors de son arrivée aux<br />

commandes du club » ;<br />

– le (...) publie un article intitulé « le chimiste connaît la solution » où il<br />

est dit que le Club de [A] « a, au moins, la satisfaction de pouvoir repartir<br />

avec [X] qui veut lui rendre une image sympathique et le faire progresser<br />

sans brûler les étapes. [X] a perdu pas mal de temps et d’énergie dans de<br />

vaines querelles mais a renforcé sa position en nommant de nouveaux administrateurs<br />

favorables à sa cause » ;<br />

– dans un article du (...) intitulé (...), Monsieur [X] est cité à l’interview<br />

comme « président » et « patron » du club ; qu’il en sera de même dans<br />

d’autres articles de presse ;<br />

Attendu qu’il se déduit de ce qui précède que Monsieur [X] apparaît avoir<br />

assuré la gestion de la S.A. [A] et qu’il n’a pas respecté, contrairement à ce<br />

qu’il prétendait en sa lettre du 22 mai 2<strong>00</strong>2 adressée à la Commission de surveillance<br />

de l’Institut, « la barrière qui devait séparer les administrateurs<br />

actifs d’un Président d’honneur », qualité dont il s’est revêtu ;<br />

Attendu que c’est dès lors à bon droit que la Commission de discipline a dit que<br />

l’infraction ainsi reprochée à Monsieur [X] était établie et qu’elle constituait<br />

un manquement aux obligations légales et réglementaires visées par le Conseil de<br />

l’Institut dans son rapport du 6 septembre 2<strong>00</strong>2 ;<br />

Attendu qu’actuellement Monsieur [X] a démissionné de sa fonction, qu’il<br />

qualifie à tort de « président d’honneur » sans pouvoir de gestion, et a cédé 2<strong>00</strong><br />

de ses actions de la société [A] à son fils (...), devenu administrateur délégué de<br />

ladite société ;<br />

XV<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong> 293

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