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IRE-RA 2003-00 - IBR

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Qu’il s’agit là donc de manquements professionnels particulièrement graves,<br />

d’ailleurs susceptibles d’être sanctionnés pénalement (article 171, § 2, du Code<br />

des sociétés ; article 16, alinéa 3, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la<br />

comptabilité) ;<br />

Attendu d’autre part, que l’indépendance du réviseur d’entreprises dans l’exercice<br />

des missions qui lui sont confiées, constitue l’une des exigences essentielles de<br />

la profession, directement liée à sa raison d’être ;<br />

Que la méconnaissance par M. [X] de son obligation à cet égard, notamment<br />

par sa participation, au sein du conseil d’administration, à la gestion des entreprises<br />

dont il est censé contrôler les comptes, est donc inacceptable ;<br />

Attendu que M. [X] a ainsi manqué, de manière grave, caractérisée et répétitive,<br />

voire habituelle, à ses obligations professionnelles dans l’exercice de ses missions<br />

de reviseur d’entreprises, ainsi qu’aux principe de dignité, de probité et de<br />

délicatesse qui font la base de la profession (article 19bis, 1° et 2° de la loi du<br />

22 juillet 1953 créant un Institut des reviseurs d’entreprises), ce qui justifie<br />

qu’une peine disciplinaire lui soit infligée ;<br />

Que force est ainsi de constater que, fondamentalement, le comportement professionnel<br />

de M. [X] s’est dégradé depuis août 2<strong>00</strong>0, époque du rapport établi par<br />

le confrère (...) dans le cadre d’un contrôle confraternel ou de qualité, pour<br />

aboutir à conférer un caractère abusif à l’usage qu’il fait du titre et de la qualité<br />

de reviseur d’entreprises ;<br />

Attendu d’autre part, que persistant à nier ou à refuser d’admettre l’évidence de<br />

ses manquements aux règles et obligations de la profession, M. [X], par sa propension<br />

à présenter les choses sous une forme altérée ou maquillée, n’offre aucune<br />

perspective dans le sens d’une prise de conscience de l’absolue nécessité qu’il y a<br />

pour lui, comme pour tout réviseur d’entreprises, de les respecter ni, par conséquent,<br />

d’une intention de se conformer à cette nécessité à l’avenir ;<br />

Que dès lors qu’il y a lieu de craindre qu’il ne persiste, fût-ce à terme, dans<br />

l’abus qu’il fait actuellement du titre et de la qualité de réviseur d’entreprises,<br />

la peine à lui infliger ne pourrait être que celle de la radiation. ».<br />

Le réviseur d’entreprises a interjeté appel. A ce jour, aucune audience<br />

n’a pu être fixée à défaut de désignation par le Roi de nouveaux magistrats<br />

dans les instances disciplinaires.<br />

XV<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong> 309

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