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IRE-RA 2003-00 - IBR

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II<br />

« Jusqu’au terme d’une période de deux années prenant cours à la date de cessation<br />

de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent accepter un mandat d’administrateur,<br />

de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur<br />

contrôle, ni auprès d’une société ou personne liée au sens de l’article 11. ».<br />

La Commission juridique est d’avis que, par les termes « mandat d’administrateur,<br />

de gérant ou tout autre fonction », le législateur a voulu interdire<br />

quelque fonction que ce soit au sein de la société contrôlée ou des sociétés<br />

ou personnes liées ; en d’autres mots, il a voulu instaurer une interdiction<br />

d’une portée très large.<br />

En outre, la mise en liquidation entraîne de plein droit la fin du mandat<br />

des administrateurs et gérants. La gestion et la représentation de la<br />

société sont à partir de la mise en liquidation confiées à un ou plusieurs<br />

liquidateurs. Le mandat de liquidateur est, dès lors, sous ce regard, à rapprocher<br />

de celui d’administrateur ou de gérant.<br />

C. Conclusions<br />

De ce qu’il précède, la Commission juridique estime que l’exercice, successivement,<br />

par un réviseur d’entreprises du mandat de commissaire et du<br />

mandat de liquidateur dans la même société, est contraire aux dispositions<br />

du nouvel article 133, alinéa 3 (cooling-off period) du Code des sociétés.<br />

2.5.2. Libération du capital par compensation avec un comptecourant<br />

Un confrère a soumis à la Commission juridique la question suivante. Une<br />

personne physique détient une créance à l’encontre d’une société dont elle<br />

est l’actionnaire principal. Elle souhaite transformer une partie de sa<br />

créance en capital. Pour cela, la société rembourse une partie de la créance<br />

à la personne physique avec laquelle cette dernière souscrit à une augmentation<br />

en capital en numéraire qui est libérée à concurrence d’un quart. Le<br />

solde de l’augmentation du capital est, par la suite, libéré par une prise en<br />

charge (partielle) de la créance.<br />

70<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong>

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