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IRE-RA 2003-00 - IBR

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Qu’il en conclut que l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de<br />

l’Homme, dont la primauté est acquise, fait obstacle à ce que les articles<br />

18quinquies de la loi du 22 juillet 1953 et 34 de l’arrêté royal du 20 avril<br />

1989 puissent fonder une sanction disciplinaire ;<br />

Attendu que les dispositions légales et réglementaires, dont l’application est<br />

contestée par Monsieur [X], doivent permettre à l’Institut d’accomplir sa<br />

mission de surveillance prévue par l’article 2 de la loi ;<br />

Attendu que suivant l’avis de Monsieur l’Avocat général (...), qui précède<br />

l’arrêt de la Cour de Cassation du 27 avril 2<strong>00</strong>1 (Pasicrisie 2<strong>00</strong>1, 724) il<br />

est primordial en matière disciplinaire que le réviseur d’entreprises intéressé soit<br />

obligé dans une certaine mesure de coopérer à l’instruction dont il fait l’objet,<br />

non seulement en raison de la relation de confiance spéciale existant à l’égard<br />

des autorités disciplinaires, mais aussi en raison du fait que ces autorités ne<br />

disposent pas des moyens de coercition utilisés en matière répressive ;<br />

Qu’il demeure de règle de ne pas admettre un comportement répréhensible pour<br />

cacher une faute ou négliger une obligation légale ;<br />

Que, par l’arrêt qui s’ensuivit, la Cour de Cassation a considéré que les autorités<br />

disciplinaires qui, dans le cadre d’une instruction disciplinaire, demandent<br />

à une personne de communiquer des documents que celle-ci est légalement obligée<br />

d’établir, ne violent ni les droits de la défense, ni l’article 6.1 de la Convention<br />

de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;<br />

Attendu qu’il s’en déduit que les dispositions des articles 18quinquies de la loi<br />

du 22 juillet 1953 et 34 de l’arrêté royal du 20 avril 1989 qui obligeaient<br />

Monsieur [X] à informer dans tel délai le Conseil de l’Institut de ce qu’il était<br />

l’objet d’une procédure judiciaire portant sur l’exercice de ses fonctions, ne violent<br />

ni les droits de la défense ni l’article 6 de la Convention européenne précitée ;<br />

Quant au second manquement<br />

Attendu qu’il est constant que Monsieur [X] a commis entre le 1 er juin 1993<br />

et le 30 septembre 1993 un faux en écritures dans l’exercice de sa profession,<br />

prévention qu’il a reconnue et qui a donné lieu à l’ordonnance précitée de la<br />

Chambre du conseil du tribunal de Première instance (...) ;<br />

XV<br />

Que ce fait constitue sans conteste un manquement à ses obligations professionnelles<br />

et aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de<br />

la profession de réviseur d’entreprises ;<br />

274<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong>

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