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IRE-RA 2003-00 - IBR

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0174/2<strong>00</strong>2/F – Commission de discipline – décision définitive<br />

Abus de titre par une société non inscrite – abus de confiance –<br />

manque de collaboration<br />

Dans le dossier disciplinaire, tel que commenté dans le Rapport annuel<br />

2<strong>00</strong>2 (p. 139-140), la Commission de discipline s’est prononcée sur<br />

l’opposition introduite par le réviseur d’entreprises concerné. Elle a<br />

confirmé la peine de radiation.<br />

« Discussion<br />

1. L’exercice de la profession dans une société non agréée faisant illégalement<br />

usage du titre de « reviseurs d’entreprises »<br />

Attendu que tant dans sa lettre du 14 février <strong>2<strong>00</strong>3</strong> qu’au cours de son audition<br />

par la Commission de Discipline, M. [X] a confirmé exercer effectivement<br />

sa profession par le biais de la s.c.p.r.l. [Y] & C° Reviseurs d’Entreprises, qui<br />

n’est pas inscrite au tableau des sociétés membres de l’I.R.E. ;<br />

Qu’interrogé sur ses intentions futures au sujet de cette situation, M. [X] a<br />

répondu qu’il attendait le résultat de la présente procédure disciplinaire pour<br />

introduire une demande d’agréation de cette société auprès de l’Institut ;<br />

Attendu que sur ce point l’opposition n’est pas fondée, puisqu’elle confirme au<br />

contraire la réalité des manquements retenus à charge de M. [X] par la décision<br />

entreprise ;<br />

2. a) Emission de factures pour des prestations postérieures à la fin de sa mission<br />

de liquidateur de la s.a [A]<br />

Attendu que selon M. [X], sa démission en tant que liquidateur de la s.a. [A]<br />

n’a jamais été entérinée, de sorte que sa mission et ses prestations de liquidateur<br />

se sont poursuivies, ce qui justifie les factures émises après le 15 décembre 1999 ;<br />

Attendu que faute de données précises et probantes quant à la date à laquelle la<br />

mission de liquidateur de M. [X] a effectivement pris fin, il y a lieu d’admettre<br />

son explication, de sorte que sur ce point, son opposition est fondée ;<br />

b) Prélèvements injustifiés dans la caisse de la s.a. [A]<br />

Attendu en revanche que cette explication n’est pas de nature à justifier les nombreux<br />

prélèvements que M. [X] a effectués au cours de l’année 2<strong>00</strong>0 sur les<br />

comptes bancaires de la société [A], pour un montant total de 95.510 BEF, soit<br />

65.986 BEF de plus que la somme de ses factures ;<br />

XV<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong> 279

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