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IRE-RA 2003-00 - IBR

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3° élabore, développe, met en œuvre ou gère des systèmes technologiques d’information<br />

financière dans la société contrôlée ;<br />

I<br />

4° réalise des évaluations d’éléments repris dans les comptes annuels ou dans les<br />

comptes consolidés de la société contrôlée, si celles-ci constituent un élément important<br />

des comptes annuels ;<br />

5° participe à la fonction d’audit interne ;<br />

6° représente la société contrôlée dans le règlement de litiges, fiscaux ou autres ;<br />

7° intervient dans le recrutement de personnes appartenant à un organe ou faisant<br />

partie du personnel dirigeant de la société contrôlée. » (1) .<br />

C. Arrêté royal du 4 avril <strong>2<strong>00</strong>3</strong> visant la création du Comité d’avis et<br />

de contrôle de l’indépendance du commissaire<br />

La loi corporate governance prévoit la création d’un Comité d’avis et de<br />

contrôle (2) ayant son siège à Bruxelles et doté de la personnalité juridique.<br />

Ce Comité est composé de membres indépendants de la profession de réviseur<br />

d’entreprises et nommés par le Roi sur proposition du Ministre de<br />

l’Economie et du Ministre de la Justice pour une période renouvelable de<br />

cinq ans. L’arrêté royal du 4 avril <strong>2<strong>00</strong>3</strong> créant le Comité fixe à neuf le<br />

nombre de membres de ce Comité, qui ne peuvent être membres de la profession<br />

ni faire partie du CSPE. L’arrêté prévoit que le CSPE et l’<strong>IRE</strong> désignent<br />

chacun un expert effectif et un suppléant. Ces experts sont invités<br />

par le Président du Comité à participer aux réunions mais ne peuvent pas<br />

participer à la décision. L’article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel<br />

s’applique aux membres du Comité ainsi qu’aux experts.<br />

Le Comité est compétent pour :<br />

– délivrer à la demande du commissaire, un avis préalable concernant la<br />

compatibilité d’une prestation avec l’indépendance de l’exercice de ses<br />

(1) Article 183ter de l’arrêté royal du 30 janvier 2<strong>00</strong>1 portant exécution du Code des<br />

sociétés, inséré par l’article 2 de l’arrêté royal du 4 avril <strong>2<strong>00</strong>3</strong> relatif aux prestations<br />

qui mettent en cause l’indépendance du commissaire.<br />

(2) Voy. également infra, point 11.2.<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong> 41

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