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IRE-RA 2003-00 - IBR

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I<br />

1.10. Société européenne – société de révision<br />

Conformément à l’article 3 du Règlement 2157/2<strong>00</strong>1 du 8 octobre 2<strong>00</strong>1<br />

relatif au statut de la société européenne, cette dernière est considérée<br />

comme une société anonyme relevant du droit de l’Etat membre de son<br />

siège statutaire. Les Etats membres doivent transposer la Directive européenne<br />

du 8 octobre 2<strong>00</strong>1 dans leur droit national pour le mois d’octobre<br />

2<strong>00</strong>4 au plus tard (voir aussi <strong>IRE</strong>, Rapp. annuel, 2<strong>00</strong>1, p. 132-134).<br />

Les articles 33, § 1 er de la loi du 22 juillet 1953 et 14 de l’arrêté royal<br />

du 15 mai 1985 stipulent que la qualité de membre de l’Institut des<br />

Reviseurs d’Entreprises est accordée à toute société civile constituée sous la<br />

forme de société en nom collectif, de société privée à responsabilité limitée<br />

ou de société coopérative.<br />

Dans l’exposé des motifs de la loi du 21 février 1985 portant réforme<br />

du revisorat d’entreprises, il est prévu qu’en l’attente de la mise en vigueur<br />

du statut de la société civile professionnelle avec personnalité juridique<br />

dans une loi séparée, la seule forme juridique acceptée est celle de société<br />

en nom collectif, société en commandité simple ou société coopérative<br />

(Doc. parl. Ch. repr., 1982-1983, n° 552/1, p. 35) et la SPRL (Doc. parl.<br />

Ch. repr., 1982-1983, n° 552/35, p. 64).<br />

Sur base de ce qui précède, une société de révision ne peut être une<br />

société anonyme et donc pas non plus une société européenne – ceci<br />

contrairement à d’autres Etats membres – et ce, même si aucune explication<br />

n’est donnée des raisons d’exclusion de la société anonyme.<br />

Pour arriver à une plus grande harmonisation et pour que les sociétés<br />

de révision en Belgique puissent adopter le statut de société européenne, le<br />

Conseil de l’<strong>IRE</strong> est d’avis que les règles qui sont d’application pour les<br />

sociétés de révision doivent être modifiées. Elles devraient pouvoir adopter<br />

la forme d’une société anonyme civile afin de pouvoir fonder une société<br />

européenne. Bien entendu, certaines conditions peuvent être stipulées, par<br />

exemple le fait que les actions d’une société de révision, ayant adopté la<br />

58<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong>

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