18.01.2014 Views

IRE-RA 2003-00 - IBR

IRE-RA 2003-00 - IBR

IRE-RA 2003-00 - IBR

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

I<br />

Sur avis de la Commission juridique de l’Institut, le Conseil a d’abord<br />

analysé la portée de ladite procédure de discovery. Conformément au droit<br />

étranger de la procédure, les parties conduisent d’abord une procédure de<br />

discovery avant que le véritable conflit ne soit traité et que le tribunal analyse<br />

l’affaire quant au fond. Ce discovery est la phase dans la procédure où,<br />

après introduction de la cause mais avant le traitement véritable de l’affaire,<br />

tous les faits qui peuvent être relevants sont mis réciproquement à<br />

disposition des parties au procès.<br />

Le but d’un discovery est de permettre aux parties d’évaluer dès le début<br />

les forces et les faiblesses du dossier de la partie adverse. Il s’agit de la<br />

transmission de documents et de l’audition de témoins.<br />

Dans le cas présent, le Conseil a fait application des principes généraux<br />

en matière de secret professionnel du réviseur d’entreprises et est arrivé<br />

aux conclusions suivantes :<br />

– Le commissaire peut effectuer des observations orales et/ou transmettre<br />

des documents sans violer le secret professionnel s’il se trouve dans une<br />

procédure « en justice », ce qui signifie une procédure menée par un<br />

juge d’instruction.<br />

– Etant donné qu’une procédure de discovery n’a pas nécessairement les<br />

caractéristiques d’une procédure « en justice », le Conseil est d’avis que<br />

le commissaire n’a pas la possibilité de communiquer des données<br />

confidentielles dans le cadre d’une telle procédure.<br />

– Si un pouvoir judiciaire étranger souhaite cependant obtenir l’information,<br />

il est souhaitable que ceci soit traité via une commission rogatoire.<br />

– Les exceptions à l’article 458 du Code pénal et l’article 27 de la loi<br />

de 1953 doivent être interprétées restrictivement ; une procédure de<br />

discovery n’est pas reprise comme une exception au secret professionnel ;<br />

le commissaire ne peut donc pas faire de communication dans le cadre<br />

d’une telle procédure.<br />

– Même dans le cas où le client a donné son autorisation au commissaire<br />

afin de collaborer à la procédure de discovery, le secret professionnel<br />

reste d’application dans le chef du commissaire. D’ailleurs, l’exception<br />

au secret professionnel en cas d’autorisation écrite de l’entreprise vaut<br />

50<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!