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IRE-RA 2003-00 - IBR

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2.2. Le réviseur d’entreprises est obligé de consigner ou de faire consigner par<br />

écrit les travaux de contrôle effectués en personne ou par ses collaborateurs<br />

de façon à garder de manière fidèle la trace de l’exécution de sa mission.<br />

Ces documents de travail doivent être conservés dix ans.<br />

2.2.1. Généralités<br />

Au cours d’une mission, les documents et les écritures comptables sont vérifiés,<br />

les contrôles mentionnés dans le programme de contrôle sont effectués, les<br />

procès-verbaux du conseil d’administration et des assemblées générales sont<br />

consultés ; des entretiens sont menés dans les divers domaines significatifs ; des<br />

conclusions sont tirées par le réviseur, etc. La notation systématique de toutes ces<br />

données, classées méthodiquement, constitue un jeu complet de documents de<br />

travail.<br />

Annexe 3<br />

2.2.2. Objectifs<br />

Les documents de travail seront conçus et tenus de façon à fournir :<br />

– une preuve du travail de contrôle effectué tant sur le plan quantitatif que sur<br />

le plan qualitatif ainsi que des conclusions auxquelles les travaux de contrôle<br />

ont permis d’aboutir et qui forment la base de l’opinion finale du réviseur<br />

conformément aux présentes normes ;<br />

– une source à laquelle on peut faire référence pour obtenir les détails des<br />

rubriques des comptes annuels, le contenu des comptes ainsi que le détail de<br />

toute analyse effectuée par le réviseur et ses collaborateurs au cours de leurs<br />

travaux ;<br />

– un moyen de contrôle afin de déterminer l’adéquation du travail effectué ainsi<br />

que la validité des éléments de preuve et des conclusions.<br />

2.2.3. Forme et contenu<br />

La composition, le contenu et la forme des documents de travail dépendent de<br />

la nature de la mission. En ce qui concerne les missions d’une certaine durée, il est<br />

recommandé de scinder les documents de travail en :<br />

a) un dossier permanent, qui contient les données également nécessaires aux<br />

contrôles futurs ;<br />

b) un dossier qui a trait spécifiquement aux comptes annuels de l’exercice<br />

contrôlé.<br />

2.2.4. Conservation des documents<br />

Ces documents de travail ne peuvent être considérés comme une partie de la<br />

comptabilité de l’entreprise ou comme quelque chose qui la remplace. Ils sont et<br />

demeurent la propriété du réviseur. A ce titre, ils sont couverts par le secret professionnel<br />

et ne peuvent pas être remis volontairement à un tiers ; ils doivent être<br />

conservés en lieu sûr, sous sa responsabilité.<br />

Si les travaux sont menés en collège, les réviseurs conviennent entre eux de la<br />

façon dont les papiers de travail seront conservés.<br />

354<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong>

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