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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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Sandoz, Directives anticipées et représentant thérapeutique ZVW 5/2003<br />

La loi vaudoise révisée sur <strong>la</strong> santé publique (ci-après: LSP), entrée en vigueur<br />

le 1 er janvier 2003, a enrichi <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion entre patient, médecin et personnel soignant<br />

dans les hôpitaux publics de deux innovations: les directives anticipées et<br />

<strong>la</strong> représentation thérapeutique (art. 23a LSP).<br />

L’avant-projet de révision du code civil sur <strong>la</strong> protection de l’adulte, droit des<br />

personnes et droit de <strong>la</strong> filiation (AP CC 2003, ci-après: AP) qui vient d’être mis<br />

en consultation prévoit, lui aussi, l’introduction de ces deux mesures. Il nous paraît<br />

intéressant de comparer brièvement les solutions du droit public vaudois en<br />

vigueur et du futur droit privé fédéral et d’essayer de tirer quelques conclusions.<br />

I. Les directives anticipées<br />

«Toute personne capable de discernement peut rédiger des directives anticipées».<br />

Les deux droits recourent à <strong>la</strong> même formu<strong>la</strong>tion (art. 23a al. 1 LSP et 373<br />

al. 1 AP); l’âge ne joue aucun rôle et seul compte le discernement. Mais <strong>la</strong> similitude<br />

s’arrête là. En effet, le terme commun de «rédiger» ne recouvre pas <strong>la</strong> même<br />

exigence de forme. Selon le Rapport 2003 de <strong>la</strong> Commission fédérale d’experts<br />

(p. 30 al. 3; ci-après: Rapport), ce terme implique une forme écrite au sens de<br />

l’art. 13 al. 1 CO, ce qui n’est pas le cas en droit vaudois où l’exposé des motifs de<br />

<strong>la</strong> loi précise qu’ «il est proposé de renoncer à de telles conditions [de forme]»<br />

(Bulletin du Grand Conseil – ci-après, BGC – séance du mardi matin 20 novembre<br />

2001, p. 5128). Cette différence a pour conséquence, notamment, que, selon<br />

<strong>la</strong> LSP, «les directives anticipées peuvent être modifiées ou annulées à tout<br />

moment par leur auteur, sans limitation de forme» (art. 23a al. 2 LSP) alors que<br />

le droit fédéral ne parle pas spécialement de cette possibilité. Ce silence est d’autant<br />

plus regrettable que le même droit futur sanctionne d’une absence d’effet les<br />

directives anticipées dont on doute qu’elles correspondent encore à <strong>la</strong> volonté<br />

présumée de <strong>la</strong> personne (art. 373 al. 3 AP). Le fait d’exprimer cette nouvelle volonté<br />

sans forme spéciale ne permet donc pas de «corriger» va<strong>la</strong>blement des directives<br />

«dépassées». Cependant, d’après le Rapport (p. 30 al. 4), en cas de vice<br />

de forme, les directives expriment <strong>la</strong> volonté présumée de <strong>la</strong> personne incapable<br />

de discernement, (ex.: absence de directives anticipées et urgence, art. 435 et 436<br />

AP); cette volonté a naturellement une portée juridique, même si elle ne permet<br />

pas d’accepter ou refuser un traitement (art. 373 al. 2 AP a contrario). L’ambiguïté<br />

du droit fédéral est totale.<br />

Selon l’art. 23a al. 1 LSP, les directives anticipées concernent «le type de soins<br />

que [<strong>la</strong> personne] désire recevoir ou non dans des situations données où elle ne<br />

serait plus en mesure d’exprimer sa volonté». L’art. 373 al. 1 AP permet à une<br />

personne de rédiger des directives anticipées «sur les traitements médicaux<br />

qu’elle accepte ou qu’elle refuse», «pour le cas où elle deviendrait incapable de<br />

discernement». La formu<strong>la</strong>tion plus <strong>la</strong>rge du droit vaudois nous paraît mieux<br />

protéger les droits de <strong>la</strong> personnalité en particulier en cas d’urgence. En effet, il<br />

nous semble que, selon <strong>la</strong> LSP, si les directives anticipées couvrent cette situation,<br />

<strong>la</strong> volonté du patient devra être respectée, alors que, en droit fédéral, selon le<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />

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