RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
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Piotet, Intégration du projet de révision dans l’ordre juridique ZVW 5/2003<br />
vent particulièrement aussi en matière de fondations, spécialement de prévoyance,<br />
là où l’autorité de surveil<strong>la</strong>nce elle-même est mal p<strong>la</strong>cée pour agir, sauf<br />
urgence, au sein de <strong>la</strong> fondation et au même titre qu’un organe régulier de celleci<br />
8 . Dans ce cas de figure, l’art. 83 CC du projet de 2001 paraît regrettable non<br />
seulement en ce que les hypothèses de curatelle les plus utiles ne sont pas reprises,<br />
mais encore en ce que le «commissaire» chargé de remp<strong>la</strong>cer l’organe est<br />
nommé par l’autorité de surveil<strong>la</strong>nce, et non par un juge, ce que l’écho de litiges<br />
récents avec l’administration fédérale peut faire paraître souhaitable.<br />
Toutes ces formes de curatelles n’entrant pas dans les dispositions proposées<br />
au Parlement avec <strong>la</strong> révision du droit de <strong>la</strong> SàRL, il paraîtrait éminemment souhaitable<br />
que l’avant-projet ne se contente pas de cautionner le transfert <strong>la</strong>cunaire<br />
projeté en 2001, mais complète <strong>la</strong> partie générale du droit des personnes<br />
morales – ce<strong>la</strong> pourrait être un art. 54a CC – par une c<strong>la</strong>use générale permettant<br />
<strong>la</strong> désignation par le juge d’un représentant dans les hypothèses de conflits d’intérêts<br />
et faute d’une autre solution, sous réserve des dispositions spéciales à<br />
chaque personne morale.<br />
4. Les fonds recueillis<br />
Dans <strong>la</strong> même ligne, l’abrogation de l’actuel art. 393 ch. 5 CC entraîne dans<br />
l’avant-projet l’introduction de deux nouveaux articles sur les fonds recueillis<br />
(89 ter et quater AP CC 2003). Ces dispositions s’harmonisent avec <strong>la</strong> possibilité<br />
que les cantons ont de soumettre à <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce des fondations <strong>la</strong> gestion de<br />
fonds fiduciaires, le cas échéant au-delà aussi de <strong>la</strong> seule souscription publique de<br />
collectes 9 . L’on regrettera en revanche que l’art. 89 ter al. 3 AP CC 2003 renvoie, en<br />
contradiction avec les réglementations de droit public cantonal existantes, l’administration<br />
de tels fonds au droit de <strong>la</strong> protection de l’adulte, sur un point où le<br />
droit administratif cantonal devrait être réservé et <strong>la</strong> règle fédérale ici évoquée<br />
n’avoir de portée qu’en l’absence de règle cantonale 10 (comme c’est le cas à<br />
l’art. 89 quater al. 2 AP CC 2003 pour <strong>la</strong> compétence); et non seulement les règles<br />
cantonales d’administration devraient être réservées, mais également les règles<br />
cantonales de réaffectation des fonds à certaines conditions 11 .<br />
8<br />
M. Lanter, Die Verantwortlichkeit von Stiftungsorganen, Dissertation Zürich 1984, p. 48 s.; nonobstant<br />
le principe général de subsidiarité (ATF 126 III 499, JdT 2001 I 98), <strong>la</strong> curatelle doit alors<br />
être préférée à l’intervention directe de l’autorité de surveil<strong>la</strong>nce.<br />
9<br />
D. Piotet, Droit cantonal complémentaire, Traité de droit privé suisse, I/II, Fribourg 1998, n.<br />
272–273, p. 87 (Schweizerisches Privatrecht, I/2, Bâle 2001, n. 272–273, p. 74–75).<br />
10<br />
Il n’y a pas, dans ce domaine, de règle de droit administratif fédéral, cf. l’art. 1 er al. 2 de <strong>la</strong> loi fédérale<br />
sur le commerce itinérant du 23 mars 2001, RS 943.1.<br />
11<br />
Question non abordée par l’avant-projet, cf. D. Piotet, cité note 9, n. 273, p. 87 (SPR, n. 273,<br />
p. 74–75).<br />
© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />
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