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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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ZVW 5/2003<br />

Meier, L’avant-projet de révision du droit de <strong>la</strong> tutelle<br />

– L’AP maintient le devoir d’accepter un mandat du curateur (art. 386 al. 3), sous<br />

réserve de justes motifs (que <strong>la</strong> pratique précisera, au regard de l’art. 383 CC<br />

actuel, mais aussi d’autres éléments, tels que surcharge professionnelle ou familiale)<br />

31 ;<br />

– La curatelle peut être confiée à une personne l’exerçant à titre privé, à un col<strong>la</strong>borateur<br />

d’un service social privé ou public ou à une personne exerçant cette<br />

fonction à titre professionnel (actuel tuteur officiel) (art. 387 al. 1). L’AP CC<br />

2003 reconnaît ainsi le développement des tutelles officielles (env. 2/3 des mandats<br />

tuté<strong>la</strong>ires en Suisse), sans établir aucune hiérarchie entre ces catégories.<br />

Le Rapport 2003 32 explicatif estime que l’art. 387 al. 2, qui oblige le curateur à<br />

accomplir «en principe» personnellement les tâches qui lui sont confiées,<br />

condamne <strong>la</strong> pratique des délégations de mandats par un tuteur général à des<br />

subordonnés; ceux-ci devraient donc être désignés eux-mêmes comme curateurs;<br />

– L’art. 392 règle de manière plus c<strong>la</strong>ire (comp. art. 416 et art. 417 al. 2 CC) <strong>la</strong><br />

question de <strong>la</strong> rémunération du curateur: le mandat est dans tous les cas rémunéré;<br />

<strong>la</strong> rémunération est fixée par l’autorité et est à <strong>la</strong> charge de <strong>la</strong> collectivité<br />

publique, qui peut <strong>la</strong> mettre en tout ou partie à <strong>la</strong> charge de <strong>la</strong> personne sous<br />

curatelle si sa situation financière le permet;<br />

– Les dispositions re<strong>la</strong>tives à l’entrée en fonction du curateur (art. 393–394) mettent<br />

l’accent sur <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion personnelle à construire, beaucoup plus que sur <strong>la</strong><br />

seule sauvegarde des biens comme le fait le droit actuel (art. 398 ss CC): devoir<br />

de prendre contact personnellement avec l’intéressé, devoir d’établir une re<strong>la</strong>tion<br />

de confiance, mise des intérêts de <strong>la</strong> personne au centre des préoccupations<br />

(en tenant compte autant que possible de son avis et de son droit à l’autonomie),<br />

devoir d’atténuer les effets de l’état de faiblesse et de prévenir une<br />

détérioration de sa santé, devoir de respecter dans tous les cas <strong>la</strong> capacité<br />

propre de l’intéressé pour les droits strictement personnels;<br />

– Les dispositions d’exécution re<strong>la</strong>tives au p<strong>la</strong>cement de <strong>la</strong> fortune (comp.<br />

art. 401 al. 2 et 425 al. 2 CC) seront de <strong>la</strong> compétence du Conseil fédéral<br />

(art. 396 al. 3), dans un souci légitime d’uniformiser l’application du droit fédéral;<br />

– Les actes mentionnés par l’art. 408 CC demeurent interdits au curateur, mais<br />

celui-ci peut être appelé à y consentir dans le cadre d’une curatelle de coopération<br />

(art. 399);<br />

– L’art. 404 fait <strong>la</strong> synthèse des art. 419 al. 2 et 421/422 CC: les actes qui y sont<br />

mentionnés peuvent être accomplis par le curateur avec le consentement de <strong>la</strong><br />

personne capable de discernement (pour autant qu’elle n’ait pas été privée de<br />

31<br />

Même si symboliquement, l’obligation est maintenue sous prétexte de solidarité sociale, l’on peut<br />

espérer que les justes motifs seront interprétés <strong>la</strong>rgement, dans le sens de l’art. 146 al. 1 AP CC<br />

1998 (obligation pour <strong>la</strong> personne d’accepter «lorsqu’elle est apte à remplir <strong>la</strong> fonction et que l’on<br />

peut raisonnablement lui demander de l’assumer») tant cette obligation est mal perçue dans <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />

(cf. les récentes critiques dans le canton de Vaud) et néfaste dans le rapport avec <strong>la</strong> personne<br />

concernée (cf. aussi l’énumération plus explicite du § 1898 par. 1 BGB).<br />

32<br />

P. 44.<br />

220<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003

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