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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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ZVW 5/2003<br />

Leuba/Tritten, La protection de l’incapable en institution<br />

L’article 441 al. 3 AP consacre un droit au libre choix du médecin d’une étendue<br />

assez <strong>la</strong>rge puisqu’il ne prévoit d’exception qu’en cas de «circonstances spéciales».<br />

A ce titre, le rapport mentionne des cas dans lesquels les soins ne pourraient<br />

plus être correctement assurés par le praticien, comme par exemple en cas<br />

d’éloignement géographique ou d’impossibilité pour le médecin choisi de se<br />

rendre à l’institution en cas d’urgence. 27 Cette disposition tient compte du fait<br />

que le résident a souvent, sa vie durant, tissé un lien de confiance privilégié avec<br />

son médecin.<br />

Les mesures de contention<br />

Notion de contention et champ d’application des nouvelles dispositions<br />

Notre ordre juridique garantit <strong>la</strong> liberté personnelle et en particulier <strong>la</strong> liberté de<br />

mouvement (art. 10 al. 2 et 31 Cst., art. 5 CEDH, art. 28 CC). 28 Cette liberté n’a cependant<br />

pas un caractère absolu et peut être limitée 29 lorsqu’une base légale suffisamment<br />

précise le permet. 30 C’est le but des articles 438 à 440 de l’avant-projet.<br />

Les mesures de contention font déjà souvent l’objet d’une réglementation dans<br />

les légis<strong>la</strong>tions sanitaires cantonales. Les solutions sont toutefois d’une diversité<br />

frappante, notamment quant à <strong>la</strong> notion de contention. 31 Ainsi, <strong>la</strong> contention chimique<br />

est parfois incluse dans les mesures autorisées et parfois exclue. Plusieurs<br />

légis<strong>la</strong>tions incluent d’«autres mesures privatives de liberté», telles les interdictions<br />

de consommer de l’alcool, de fumer, de manger des aliments sucrés, etc.<br />

L’avant-projet envisage <strong>la</strong> notion de contention dans un sens <strong>la</strong>rge. 32 Les<br />

27<br />

Rapport, 77.<br />

28<br />

Deschenaux H./Steinauer P.-H., Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n. 546; Auer<br />

A./Malinverni G./Hottelier M., Droit constitutionnel suisse, Volume II, Les droits fondamentaux,<br />

Berne 2000, n. 319ss.<br />

29<br />

Il faut faire une distinction, en fonction de leur intensité, entre les mesures privatives et les mesures<br />

restrictives de liberté (Auer/Malinverni/Hottelier, n. 323).<br />

30<br />

Voir à ce sujet les articles 36 Cst. et 28 al. 2 CC.<br />

31<br />

Fribourg admet que l’on impose à un patient des «mesures de contrainte» par quoi il faut entendre<br />

d’une part les mesures de contention (ceinture, barrière, porte fermée) et les autres mesures privatives<br />

de liberté (art. 53 et 54 loi du 16 novembre 1999 sur <strong>la</strong> santé; cf. également Directive 1/01<br />

de <strong>la</strong> Commission de surveil<strong>la</strong>nce des professions de <strong>la</strong> santé et des droits des patients et patientes<br />

re<strong>la</strong>tive à l’information de <strong>la</strong> Commission en matière de mesures de contrainte); Vaud prévoit<br />

aussi des «mesures de contrainte» visant l’isolement, l’interdiction de circuler librement ou d’entrer<br />

en contact avec ses proches ainsi que les limites d’accès au moyen de loisirs (<strong>la</strong> radio, télévision,<br />

sortie, cafétéria) et l’absence d’intimité (art. 23d et 23e loi sur <strong>la</strong> santé publique du 29 mai<br />

1985; cf. Bulletin des séances du Grand Conseil, 20 novembre 2001, 5129); Berne prévoit, lors<br />

d’une privation de liberté à des fins d’assistance, <strong>la</strong> possibilité de mettre en p<strong>la</strong>ce des «mesures médicales<br />

de contrainte» qui comprennent notamment le traitement médicamenteux forcé, l’isolement,<br />

<strong>la</strong> contention ou <strong>la</strong> limitation des contacts avec l’extérieur (art. 41 ss de <strong>la</strong> loi sur <strong>la</strong> santé publique<br />

du 2 décembre 1984); Appenzell Rhodes Extérieures définit les «Sicherheitsmassnahmen»<br />

de <strong>la</strong> façon suivante: «die Beschränkung des Aufenthaltes im Freien», «die Einschliessung», «die<br />

Fixierung», «die medikamentöse Behandlung» (art. 27ss Verordnung über die Rechtstellung der<br />

Patienten und Patientinnen der kantonalen Spitäler du 6 decembre 1993).<br />

32<br />

Rapport, 75.<br />

292<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003

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