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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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ZVW 5/2003<br />

Meier, L’avant-projet de révision du droit de <strong>la</strong> tutelle<br />

La personne entrée de son plein gré (art. 419) doit pouvoir quitter l’institution<br />

en tout temps, sous réserve de décision de p<strong>la</strong>cement prise dans l’intervalle. L’autorité<br />

disposera d’un dé<strong>la</strong>i de 48 heures pour réagir en présence d’une personne<br />

traitée pour trouble psychique (le médecin-chef pouvant <strong>la</strong> retenir pendant ce<br />

dé<strong>la</strong>i si elle risque de porter une atteinte grave à son intégrité corporelle ou si elle<br />

représente un danger pour <strong>la</strong> vie ou l’intégrité de tiers).<br />

Toute personne entrée dans une institution (de plein gré ou non) aura le droit<br />

de faire appel à une personne de confiance de son choix (membre de <strong>la</strong> famille,<br />

défenseur des patients, travailleur social, etc.), chargée de l’informer et de l’assister,<br />

de lui rendre visite, d’assister aux entretiens et de col<strong>la</strong>borer à l’établissement<br />

du p<strong>la</strong>n de traitement (art. 426) 36 . Les cantons peuvent charger un service indépendant<br />

de mettre des personnes de confiance à disposition.<br />

En 1978 déjà, le légis<strong>la</strong>teur a choisi de ne pas fixer de durée minimale ou maximale<br />

au p<strong>la</strong>cement, puisque <strong>la</strong> libération doit intervenir dès que l’état de <strong>la</strong> personne<br />

le permet (art. 397a al. 3 CC). Il recommandait toutefois aux cantons de<br />

prévoir un examen périodique 37 . Dans un souci d’uniformisation, cette obligation<br />

ressortirait désormais du droit fédéral (art. 425): examen d’office au plus tard six<br />

mois après <strong>la</strong> date de p<strong>la</strong>cement, puis dans les six mois suivants, et ensuite une<br />

fois par an au moins.<br />

Le p<strong>la</strong>cement à des fins de traitement est une forme spéciale du p<strong>la</strong>cement à des<br />

fins d’assistance. De façon remarquablement concise et c<strong>la</strong>ire dans cette matière<br />

délicate, l’AP CC 2003 distingue trois situations: les cas d’urgence, le traitement<br />

accepté et le traitement forcé. Ces règles ne s’appliqueront que dans le cadre<br />

d’un p<strong>la</strong>cement à des fins d’assistance ordonné spécialement dans ce but (traitement<br />

d’un trouble psychique):<br />

a) En cas d’urgence (art. 427)<br />

Les soins médicaux urgents peuvent être administrés immédiatement, s’ils sont<br />

indiqués, proportionnés et adaptés à <strong>la</strong> cause du p<strong>la</strong>cement (<strong>la</strong> volonté de <strong>la</strong> personne<br />

étant prise en considération).<br />

b) Traitement accepté (art. 428)<br />

Les soins médicaux ordinaires font l’objet d’un p<strong>la</strong>n de traitement écrit (examens<br />

prévus, diagnostic, traitement avec risques et effets secondaires éventuels,<br />

alternatives, éventuellement pronostic), établi avec le patient et le cas échéant<br />

avec <strong>la</strong> personne de confiance. Là encore, il sera tenu compte de <strong>la</strong> volonté exprimée<br />

par <strong>la</strong> personne concernée et, à défaut, de l’avis de son curateur médical<br />

ou pour cause d’inaptitude.<br />

36<br />

Cf. par ex. déjà l’art. 1B de <strong>la</strong> loi genevoise K 1.25 sur le régime des personnes atteintes d’affections<br />

mentales et sur <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce des établissements psychiatriques (conseillers-accompagnants)<br />

ou l’art. 20a de <strong>la</strong> loi vaudoise sur <strong>la</strong> santé publique, ou encore l’art. 41 de <strong>la</strong> loi fribourgeoise<br />

sur <strong>la</strong> santé.<br />

37<br />

FF 1977 III 30.<br />

222<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003

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