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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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Barone, Procédure devant les autorités de protection de l’enfant ZVW 5/2003<br />

Par ailleurs, il est important de signaler que s’agissant de mineurs, l’expertise<br />

psychiatrique n’est pas <strong>la</strong> seule mesure qui puisse apparaître indispensable pour<br />

décider de <strong>la</strong> mesure de protection <strong>la</strong> plus adéquate. Il peut dans certains cas<br />

s’avérer nécessaire de faire procéder à une «observation éducative» du mineur,<br />

par un p<strong>la</strong>cement temporaire dans une institution appropriée, qui sera chargée<br />

au terme de l’observation d’adresser un rapport à l’autorité. C’est ainsi qu’à Genève,<br />

<strong>la</strong> loi de procédure civile (art. 371 al. 2) permet à l’autorité tuté<strong>la</strong>ire «d’ordonner<br />

les mesures utiles à l’observation éducative ou clinique de l’enfant, même si<br />

celle-ci doit comporter son hospitalisation ou son p<strong>la</strong>cement provisoire». Il serait<br />

souhaitable que <strong>la</strong> future LPPEA inclue une disposition de ce genre.<br />

7. Exécution des décisions<br />

L’art. 57 LPPEA attribue à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte <strong>la</strong><br />

compétence générale quant à l’exécution de ses propres décisions et de celles de<br />

l’autorité de surveil<strong>la</strong>nce. Il s’agit là d’une règle usuelle s’agissant des autorités<br />

administratives, à qui il incombe d’exécuter elles-mêmes les décisions qu’elles<br />

rendent. En revanche, les juridictions civiles n’ont pas compétence pour exécuter<br />

elles-mêmes leurs décisions.<br />

Dans le cas de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, une partie de<br />

ses décisions sont certes assimi<strong>la</strong>bles à des décisions administratives, de sorte<br />

qu’il n’est pas choquant que leur exécution lui soit confiée. En revanche, il n’en<br />

va pas de même pour les décisions de l’autorité de protection de l’enfant en matière,<br />

par exemple, de fixation ou de modification des re<strong>la</strong>tions personnelles<br />

(art.134 al. 4 et 275 CC). Dans ce domaine, il n’incombe pas plus à l’autorité de<br />

protection de l’enfant qu’au juge civil de procéder à l’exécution forcée de ses décisions!<br />

Par ailleurs, s’agissant des décisions de nature administrative dont l’exécution<br />

incombe à l’autorité de protection de l’enfant, il convient de rappeler que le plus<br />

souvent, en présence d’un curateur, l’autorité de protection chargera celui-ci de<br />

l’exécution proprement dite (par exemple, en cas de retrait de garde, d’aller chercher<br />

l’enfant pour l’accompagner au lieu de p<strong>la</strong>cement choisi).<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />

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