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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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ZVW 5/2003<br />

Guillod/Helle, Traitement forcé: des dispositions schizophrènes?<br />

nière symétrique, une personne incapable de discernement résidant de manière<br />

prolongée dans un home ou un EMS n’aura pas à subir un traitement forcé avant<br />

que l’équipe soignante n’ait obtenu une décision de p<strong>la</strong>cement 34 .<br />

Sur le p<strong>la</strong>n procédural, l’avant-projet opère une distinction supplémentaire<br />

entre mesures de contention et traitement forcé. L’article 439 AP prévoit que les<br />

mesures de contention doivent faire l’objet d’un protocole détaillé, contenant le<br />

nom de <strong>la</strong> personne concernée, celui de <strong>la</strong> personne ayant pris <strong>la</strong> décision, le but,<br />

le type de <strong>la</strong> mesure ainsi que sa durée. La personne habilitée à représenter <strong>la</strong><br />

personne concernée dans le domaine médical est avisée de <strong>la</strong> mesure de contention<br />

et dispose d’un droit d’accès au protocole, tout comme les personnes exerçant<br />

<strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce de l’établissement. La qualité pour recourir contre <strong>la</strong> mesure<br />

de contention appartient à <strong>la</strong> personne concernée 35 ainsi qu’à ses proches.<br />

Le traitement forcé ne fait quant à lui pas l’objet d’un protocole au sens strict.<br />

Certes, il ne peut intervenir qu’une fois établi le p<strong>la</strong>n de traitement écrit prévu<br />

par l’article 428 AP, mais le médecin-chef n’a pas l’obligation de noter quels éléments<br />

lui ont permis d’être certain que <strong>la</strong> personne concernée s’opposait au traitement<br />

parce qu’elle n’en saisissait pas <strong>la</strong> nécessité. Cette <strong>la</strong>cune pourrait poser<br />

des problèmes lorsque l’autorité de protection de l’adulte devra vérifier que<br />

cette condition était bel et bien remplie dans le cas d’espèce. L’avant-projet<br />

contient une autre bizarrerie sur le p<strong>la</strong>n procédural, s’agissant du traitement<br />

forcé: l’article 429 alinéa 3 AP prévoit en effet que <strong>la</strong> décision est communiquée<br />

à <strong>la</strong> personne concernée avec indication des voies de recours, tandis que l’article<br />

430 alinéa 2 chiffre 2 AP ouvre <strong>la</strong> qualité pour recourir contre le traitement d’un<br />

trouble psychique à <strong>la</strong> personne concernée et à «un proche». Ce dernier ne devrait-il<br />

pas être informé du prononcé de <strong>la</strong> mesure?<br />

Pour notre part, nous estimons que mesures de contention et traitement forcé<br />

devraient être soumis à des règles simi<strong>la</strong>ires, comme certaines légis<strong>la</strong>tions cantonales<br />

le font déjà 36 . Ces deux types de mesure restreignent certes des aspects différents<br />

de <strong>la</strong> liberté personnelle mais, dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de<br />

graves atteintes à <strong>la</strong> liberté en question. Nous nous interrogeons aussi sur les justifications<br />

et <strong>la</strong> portée pratique d’une différence de traitement entre les personnes<br />

p<strong>la</strong>cées à des fins d’assistance (en vertu des art. 416 et ss AP) et celles incapables<br />

de discernement résidant dans un home ou un EMS de manière<br />

prolongée (au sens des art. 437 et ss AP), spécialement dans les institutions accueil<strong>la</strong>nt<br />

ces deux catégories de personnes.<br />

34<br />

Qui, on l’a vu, peut émaner du médecin-chef (419 AP), pour une durée de 48 heures, ou de l’autorité<br />

de protection de l’adulte (420 AP).<br />

35<br />

Il nous paraît plus que douteux qu’une personne incapable de discernement puisse recourir... cf.<br />

Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, Introduction et théorie générale, Berne, 2001, p. 96 n° 425<br />

et ss, François Bohnet, Code de procédure civile neuchâteloise commenté, Bâle 2003, p. 32 ad art 22,<br />

et pour <strong>la</strong> procédure civile unifiée, Nico<strong>la</strong>s Jeandin, Parties au procès Mouvement et (r)évolution<br />

précis en vue du Code fédéral de procédure civile actuellement en préparation, Zurich; Bâle; Genève,<br />

2003, p. 11.<br />

36<br />

Comme par exemple l’article 41 alinéa 2 de <strong>la</strong> loi bernoise de santé publique du 2 décembre 1984<br />

(RS BE 811.01).<br />

358<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003

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