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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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Leuba/Tritten, La protection de l’incapable en institution ZVW 5/2003<br />

L’article 438 al. 2 AP prévoit que le résident est, avant <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce de <strong>la</strong><br />

mesure, informé des raisons et de <strong>la</strong> durée de cette atteinte à sa liberté. On lui indique<br />

également le nom de <strong>la</strong> personne responsable de lui durant <strong>la</strong> mise en<br />

p<strong>la</strong>ce de <strong>la</strong> mesure. Cette discussion préa<strong>la</strong>ble a l’avantage de susciter <strong>la</strong> réflexion<br />

du personnel et d’éviter une décision par trop hâtive. 40 Elle intègre également<br />

le résident dans le processus décisionnel, malgré le fait qu’il est incapable<br />

de discernement. C’est une manière de tenir compte du fait que les incapables de<br />

discernement continuent de percevoir de manière plus ou moins intense les<br />

conséquences des mesures qui sont prises à leur égard et conservent une<br />

conscience aiguë du respect qu’on leur porte. Elle doit contribuer à réduire le<br />

stress et les frustrations des intéressés.<br />

Finalement, l’avant-projet introduit une série de garanties permettant de limiter<br />

les abus et d’assurer un maximum de transparence. Comme déjà dit, ces garanties<br />

sont conformes à ce qu’on trouve dans les recommandations de bonne<br />

pratique. L’institution doit tenir un protocole écrit mentionnant le nom du résident<br />

et de <strong>la</strong> personne responsable de <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce de <strong>la</strong> mesure, ainsi que le<br />

but, le type et <strong>la</strong> durée de celle-ci (art. 439 al. 1 AP). Ce protocole peut être<br />

consulté par <strong>la</strong> personne chargée de <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce de l’institution (art. 439 al. 3<br />

AP) et par <strong>la</strong> personne habilitée à représenter le résident dans le domaine médical<br />

41 (art. 439 al. 2 AP).<br />

L’article 440 AP instaure une voie de recours à l’encontre de <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce<br />

d’une mesure de contention. L’autorité compétente est l’autorité de protection<br />

de l’adulte. Le recours doit être interjeté en <strong>la</strong> forme écrite. 42 Aucun dé<strong>la</strong>i n’est<br />

prévu à cet égard. L’institution transmettra immédiatement <strong>la</strong> requête à l’autorité<br />

de protection. Le cercle des personnes habilitées à recourir est identique à<br />

celui prévu à l’article 430 AP en matière de p<strong>la</strong>cement à des fins d’assistance et<br />

de traitement d’un trouble psychique. Ainsi, <strong>la</strong> qualité pour agir appartient à <strong>la</strong><br />

personne concernée si elle est en mesure de communiquer par écrit qu’elle<br />

conteste <strong>la</strong> mesure de contention, et aux proches, qui seront le plus souvent les<br />

seuls à pouvoir interjeter un recours (<strong>la</strong> personne faisant l’objet de <strong>la</strong> mesure de<br />

contention étant incapable de discernement). Comme en matière de p<strong>la</strong>cement à<br />

des fins d’assistance, 43 il faut ici comprendre <strong>la</strong> notion de proche dans un sens<br />

<strong>la</strong>rge, c’est-à-dire incluant toutes les personnes qui connaissent bien l’intéressé<br />

que ce soit par les liens de <strong>la</strong> parenté, de l’amitié ou dans le cadre de leur foncéthiques<br />

et recommandations de l’ASSM pour le traitement et <strong>la</strong> prise en charge des personnes<br />

âgées en situation de dépendance).<br />

40<br />

Rapport, 75s.<br />

41<br />

Voir à propos des divers représentants dans le domaine médical Guillod O./Helle N., «Mandat<br />

d’inaptitude, directives anticipées et représentation de <strong>la</strong> personne incapable: porte ouverte à <strong>la</strong><br />

confusion? (art. 360–373 AP)», RDS 2003, 303ss.<br />

42<br />

Rapport, 76.<br />

43<br />

A ce sujet, voir Stettler M., Droit civil I, Représentation et protection de l’adulte, 4 e édition, Fribourg<br />

1997, n. 488; Deschenaux/Steinauer, n. 1207; voir également Stettler, La référence aux proches,<br />

110ss.<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />

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