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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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ZVW 5/2003<br />

Meier, L’avant-projet de révision du droit de <strong>la</strong> tutelle<br />

fois négatif: non seulement les règles sur <strong>la</strong> gestion d’affaires (art. 419 ss CO) sont<br />

suffisantes dans de tels cas, mais officialiser un pouvoir légal de représentation<br />

manifeste c<strong>la</strong>irement le souci des organes étatiques de se retirer du cercle familial,<br />

ce qui est souhaitable lorsqu’il s’agit de personnes sur un pied d’égalité, aux<br />

mêmes capacités, mais non lorsque l’une d’elles est dans un état de faiblesse important.<br />

La souplesse des nouvelles mesures, <strong>la</strong> professionnalisation des autorités<br />

chargées de les appliquer, l’accent mis sur <strong>la</strong> proportionnalité devraient pourtant<br />

encourager à l’avenir les proches à annoncer les incapacités de discernement à<br />

l’autorité, et non les en dissuader. L’on peut donc craindre qu’il s’agisse là d’un<br />

aveu d’échec anticipé. De plus, ce pouvoir du conjoint pose <strong>la</strong> question de sa responsabilité<br />

en cas d’omission de l’exercer (actuellement, seul l’art. 159 al. 3 CC,<br />

sans sanction directe, pourrait entrer en ligne de compte), puisque sa responsabilité<br />

est soumise aux règles sur le mandat (art. 455). Enfin, pour les actes relevant<br />

de l’administration extraordinaire, le consentement de l’autorité de protection<br />

serait dans tous les cas nécessaire: c’est <strong>la</strong> réapparition de l’intervention étatique,<br />

alors même qu’aucune mesure de protection n’a été ordonnée, ce qui souligne<br />

encore le caractère hybride de cette institution.<br />

b) La représentation dans le domaine médical (art. 434–436)<br />

L’AP CC 2003 habilite une personne proche à consentir à des soins médicaux<br />

à donner à une personne incapable de discernement, en l’absence de mandat<br />

pour cause d’inaptitude ou de directives anticipées suffisamment précises. Il<br />

s’agit en quelque sorte d’un mandat légal d’inaptitude. La responsabilité du mandataire<br />

sera soumise aux art. 394 ss CO (art. 455 al. 2).<br />

Cette réglementation de droit fédéral est appelée à remp<strong>la</strong>cer les réglementations<br />

variées sur les compétences des proches prévues dans les lois cantonales sur<br />

<strong>la</strong> santé.<br />

Sous réserve du p<strong>la</strong>cement pour traitement d’un trouble psychique (cf. infra ch.<br />

IV) et des cas d’urgence (le médecin agit alors en tenant compte de <strong>la</strong> volonté<br />

présumée et des intérêts objectifs du patient), cette réglementation s’applique à<br />

toute représentation dans le domaine médical, que ce soit pour des soins à donner<br />

ambu<strong>la</strong>toirement ou en milieu institutionnel, toujours évidemment lorsque<br />

le patient est incapable de discernement.<br />

Pour autant qu’il n’existe pas de directives anticipées suffisamment précises<br />

qui valent consentement ou refus aux soins envisagés, l’AP CC 2003 établit une<br />

liste de représentants potentiels, qui décideront conformément à <strong>la</strong> volonté présumée<br />

et aux intérêts objectifs de <strong>la</strong> personne incapable de discernement:<br />

– mandataire dans le domaine médical (mandat pour cause d’inaptitude), à défaut<br />

– curateur désigné pour agir dans le domaine médical, à défaut<br />

– conjoint ou partenaire (au sens factuel) s’il y a vie commune ou assistance personnelle<br />

effective, à défaut<br />

– descendants, père et mère, frères et sœurs, <strong>la</strong> priorité étant fonction de l’étroitesse<br />

de liens (vie commune ou assistance personnelle régulière) et non du degré<br />

de parenté (une sœur peut être appelée à représenter son frère, avec qui<br />

216 © Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003

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