RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
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ZVW 5/2003<br />
Barone, Procédure devant les autorités de protection de l’enfant<br />
ments rappelés ci-dessus, en particulier de l’exigence de pouvoir garantir, si nécessaire,<br />
à l’enfant qui en ferait <strong>la</strong> demande, <strong>la</strong> confidentialité de ses déc<strong>la</strong>rations.<br />
3. Curatelle de représentation dans <strong>la</strong> procédure<br />
L’art. 30 LPPEA (dont le libellé, peu précis, devrait être complété par <strong>la</strong> mention<br />
du but de <strong>la</strong> curatelle, qui est de représenter <strong>la</strong> personne concernée dans <strong>la</strong><br />
procédure), aura pour effet, s’agissant des enfants, de combler une <strong>la</strong>cune du<br />
droit actuel qui ne prévoit en matière tuté<strong>la</strong>ire aucune disposition analogue à<br />
celle de l’art. 146 CC applicable dans <strong>la</strong> procédure de divorce. Il en résulte que<br />
dans le droit actuel, <strong>la</strong> seule base légale permettant de désigner un curateur pour<br />
représenter l’enfant dans une procédure tuté<strong>la</strong>ire est l’art. 392 ch. 2 CC, applicable<br />
exclusivement en cas de conflit d’intérêts (au moins abstrait) entre le mineur<br />
et son représentant légal. Or, un tel conflit d’intérêts n’est pas nécessairement<br />
réalisé dans les procédures de protection des enfants, ni en matière de<br />
fixation ou modification des re<strong>la</strong>tions personnelles. Par ailleurs, aucune disposition<br />
du droit actuel ne prévoit l’application par analogie de l’art. 146 CC dans les<br />
procédures tuté<strong>la</strong>ires.Ainsi, il est tout à fait judicieux que l’art. 30 LPPEA vienne<br />
combler cette <strong>la</strong>cune. On peut se demander s’il ne serait pas opportun, plutôt que<br />
de se borner à <strong>la</strong> mention «au besoin», qui <strong>la</strong>isse un très <strong>la</strong>rge pouvoir d’appréciation<br />
à l’autorité, d’indiquer dans <strong>la</strong> loi, comme le fait l’art. 146 CC, les principaux<br />
cas de figure où <strong>la</strong> désignation d’un curateur apparaît indiquée, et notamment<br />
de reprendre <strong>la</strong> teneur de l’art. 146 al. 3 CC qui prévoit que «<strong>la</strong> curatelle est<br />
ordonnée lorsque l’enfant capable de discernement le requiert».<br />
En matière de p<strong>la</strong>cement à des fins d’assistance, l’art. 40 LPPEA rend obligatoire<br />
<strong>la</strong> désignation d’un curateur de représentation à <strong>la</strong> personne concernée.<br />
Cette disposition ne comporte toutefois aucune exigence particulière quant aux<br />
qualifications professionnelles du curateur. Or, il est douteux que <strong>la</strong> désignation<br />
d’un-e assistant-e social-e aux fonctions de curateur permette de garantir que les<br />
droits de <strong>la</strong> personne concernée dans <strong>la</strong> procédure soient efficacement sauvegardés.<br />
On signalera à ce propos que sur le p<strong>la</strong>n genevois, <strong>la</strong> loi (art. 413 LPC) prévoit,<br />
pour les procédures de privation de liberté à des fins d’assistance, <strong>la</strong> désignation<br />
obligatoire d’un-e avocat-e d’office à <strong>la</strong> personne concernée, que celle-ci<br />
soit ou non déjà pourvue d’un curateur. Ainsi, l’art. 40 LPPEA apparaît insuffisant<br />
du point de vue de <strong>la</strong> protection des droits de <strong>la</strong> personne, et mériterait<br />
d’être revu afin de garantir aux personnes faisant l’objet d’une procédure de p<strong>la</strong>cement<br />
à des fins d’assistance une véritable assistance juridique (au sens de<br />
l’art. 397 f al. 2 CC)<br />
4. Mesures provisoires et superprovisionnelles<br />
L’art. 26 LPPEA régit, dans ses deux premiers alinéas, les mesures provisoires<br />
(prises après audition des parties mais avant enquêtes), et dans son troisième alinéa<br />
les mesures superprovisionnelles (dites à Genève préprovisoires), prises<br />
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© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003