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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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ZVW 5/2003<br />

Stettler, La sauvegarde des intérêts des incapables<br />

ne se heurte guère à <strong>la</strong> critique et que <strong>la</strong> crainte des abus conserve un caractère<br />

re<strong>la</strong>tivement virtuel; l’on peine apparemment à trouver des exemples concrets de<br />

personnes réellement exploitées dans un tel contexte. L’on peut relever en passant<br />

que l’on ne voit pas comment des pouvoirs de représentation pourraient<br />

subsister même au-delà de <strong>la</strong> mort du représenté ou du mandant si <strong>la</strong> survenance<br />

d’un état d’incapacité devait toujours entraîner de plein droit <strong>la</strong> caducité d’une<br />

procuration ou d’un mandat. L’expérience enseigne, en effet, que <strong>la</strong> mort est fréquemment<br />

précédée d’une phase d’incapacité (définitive) de discernement. De<br />

lege ferenda, il conviendrait ainsi de faire de <strong>la</strong> perte probablement durable de <strong>la</strong><br />

capacité de discernement une cause spécifique de <strong>la</strong> fin du pouvoir de représentation,<br />

tout en réservant expressément <strong>la</strong> possibilité d’ordonner le contraire.<br />

2. Les directives anticipées du patient<br />

De telles directives ont en commun avec le mandat pour cause d’inaptitude le<br />

fait qu’elles constituent aussi des mesures personnelles anticipées. Il n’y a cependant<br />

pas lieu de les soumettre à des exigences formelles aussi strictes, car il s’agit<br />

d’un instrument dont l’étendue est beaucoup plus limitée; les expériences enregistrées<br />

à ce jour démontrent qu’il suffit de poser l’exigence de <strong>la</strong> forme écrite. Il<br />

appartient à l’auteur de telles directives de s’assurer que les destinataires en ont<br />

connaissance.<br />

Pour que cette mesure personnelle produise les effets escomptés, il conviendrait<br />

de s’en tenir au principe selon lequel des directives anticipées suffisamment<br />

précises valent consentement ou opposition à un traitement lors de <strong>la</strong> survenance<br />

de <strong>la</strong> situation envisagée par son auteur. Lorsque celle-ci n’est pas réalisée,<br />

ces directives devraient être interprétées dans le sens d’indications données à son<br />

représentant, voire au médecin agissant dans l’urgence.<br />

IV. La protection fondée sur les mesures décou<strong>la</strong>nt directement de <strong>la</strong> loi<br />

Les rapports juridiques privilégiés qui s’établissent de par <strong>la</strong> loi entre des<br />

conjoints ou entre des parents et leurs enfants fondent des devoirs réciproques<br />

de protection, si l’on conçoit celle-ci dans son sens le plus <strong>la</strong>rge. C’est ainsi que selon<br />

l’art. 159, al. 3 CC, les époux ont l’un envers l’autre un devoir d’assistance 3 ,<br />

alors qu’un devoir d’aide entre les père et mère et l’enfant est prévu par l’art. 272<br />

CC 4 . Il convient toutefois d’observer que, sous réserve du pouvoir de représentation<br />

de l’union conféré aux conjoints et de l’autorité parentale exercée par les parents<br />

sur les enfants mineurs, les personnes unies par un lien conjugal ou de parenté,<br />

aussi étroit fût-il, n’ont pas de pouvoir légal de représentation les unes<br />

envers les autres.<br />

3<br />

A ce propos, cf. notamment Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer/Margareta Baddeley, Les effets<br />

du mariage, Fribourg 2000 p. 67 nos 56ss et Martin Stettler/Lucia Germani, Droit civil III, Effets<br />

généraux du mariage, 2 e éd., Fribourg 1999 p. 15 nos 22ss.<br />

4<br />

A ce propos, cf. notamment Philippe Meier/Martin Stettler, Droit civil VI/2, Les effets de <strong>la</strong> filiation,<br />

2 e éd., Fribourg 2002 p. 77 nos 136ss.<br />

264<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003

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