RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
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ZVW 5/2003<br />
Stettler, La sauvegarde des intérêts des incapables<br />
ne se heurte guère à <strong>la</strong> critique et que <strong>la</strong> crainte des abus conserve un caractère<br />
re<strong>la</strong>tivement virtuel; l’on peine apparemment à trouver des exemples concrets de<br />
personnes réellement exploitées dans un tel contexte. L’on peut relever en passant<br />
que l’on ne voit pas comment des pouvoirs de représentation pourraient<br />
subsister même au-delà de <strong>la</strong> mort du représenté ou du mandant si <strong>la</strong> survenance<br />
d’un état d’incapacité devait toujours entraîner de plein droit <strong>la</strong> caducité d’une<br />
procuration ou d’un mandat. L’expérience enseigne, en effet, que <strong>la</strong> mort est fréquemment<br />
précédée d’une phase d’incapacité (définitive) de discernement. De<br />
lege ferenda, il conviendrait ainsi de faire de <strong>la</strong> perte probablement durable de <strong>la</strong><br />
capacité de discernement une cause spécifique de <strong>la</strong> fin du pouvoir de représentation,<br />
tout en réservant expressément <strong>la</strong> possibilité d’ordonner le contraire.<br />
2. Les directives anticipées du patient<br />
De telles directives ont en commun avec le mandat pour cause d’inaptitude le<br />
fait qu’elles constituent aussi des mesures personnelles anticipées. Il n’y a cependant<br />
pas lieu de les soumettre à des exigences formelles aussi strictes, car il s’agit<br />
d’un instrument dont l’étendue est beaucoup plus limitée; les expériences enregistrées<br />
à ce jour démontrent qu’il suffit de poser l’exigence de <strong>la</strong> forme écrite. Il<br />
appartient à l’auteur de telles directives de s’assurer que les destinataires en ont<br />
connaissance.<br />
Pour que cette mesure personnelle produise les effets escomptés, il conviendrait<br />
de s’en tenir au principe selon lequel des directives anticipées suffisamment<br />
précises valent consentement ou opposition à un traitement lors de <strong>la</strong> survenance<br />
de <strong>la</strong> situation envisagée par son auteur. Lorsque celle-ci n’est pas réalisée,<br />
ces directives devraient être interprétées dans le sens d’indications données à son<br />
représentant, voire au médecin agissant dans l’urgence.<br />
IV. La protection fondée sur les mesures décou<strong>la</strong>nt directement de <strong>la</strong> loi<br />
Les rapports juridiques privilégiés qui s’établissent de par <strong>la</strong> loi entre des<br />
conjoints ou entre des parents et leurs enfants fondent des devoirs réciproques<br />
de protection, si l’on conçoit celle-ci dans son sens le plus <strong>la</strong>rge. C’est ainsi que selon<br />
l’art. 159, al. 3 CC, les époux ont l’un envers l’autre un devoir d’assistance 3 ,<br />
alors qu’un devoir d’aide entre les père et mère et l’enfant est prévu par l’art. 272<br />
CC 4 . Il convient toutefois d’observer que, sous réserve du pouvoir de représentation<br />
de l’union conféré aux conjoints et de l’autorité parentale exercée par les parents<br />
sur les enfants mineurs, les personnes unies par un lien conjugal ou de parenté,<br />
aussi étroit fût-il, n’ont pas de pouvoir légal de représentation les unes<br />
envers les autres.<br />
3<br />
A ce propos, cf. notamment Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer/Margareta Baddeley, Les effets<br />
du mariage, Fribourg 2000 p. 67 nos 56ss et Martin Stettler/Lucia Germani, Droit civil III, Effets<br />
généraux du mariage, 2 e éd., Fribourg 1999 p. 15 nos 22ss.<br />
4<br />
A ce propos, cf. notamment Philippe Meier/Martin Stettler, Droit civil VI/2, Les effets de <strong>la</strong> filiation,<br />
2 e éd., Fribourg 2002 p. 77 nos 136ss.<br />
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© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003