RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
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ZVW 5/2003<br />
Meier, L’avant-projet de révision du droit de <strong>la</strong> tutelle<br />
L’AP CC 2003 permet encore expressément à l’autorité de protection d’agir directement<br />
dans les cas simples, lorsque <strong>la</strong> désignation d’un curateur apparaîtrait<br />
manifestement disproportionnée (art. 379 al. 3) 26 .<br />
b) Curatelle d’accompagnement (art. 380)<br />
Calquée sur <strong>la</strong> curatelle d’assistance de l’art. 308 al. 1 CC, <strong>la</strong> curatelle d’accompagnement<br />
est <strong>la</strong> mesure <strong>la</strong> moins incisive: non seulement elle n’a pas d’effet sur<br />
<strong>la</strong> capacité civile de l’intéressé, mais elle ne comporte aucun pouvoir de représentation<br />
ni d’administration. Selon le rapport explicatif, le curateur d’accompagnement<br />
se contente «d’avoir un œil» sur <strong>la</strong> personne concernée, de l’aider et de<br />
l’accompagner 27 . La mesure vise surtout les personnes âgées ou les jeunes handicapés<br />
mentaux, disposés à col<strong>la</strong>borer de manière constructive.<br />
c) Curatelle de représentation, avec ou sans gestion du patrimoine<br />
(art. 381–382)<br />
Une curatelle de représentation est instituée lorsque <strong>la</strong> personne ne peut accomplir<br />
certains actes et doit être représentée, que ce soit en matière d’assistance<br />
personnelle ou de gestion du patrimoine (ici aussi <strong>la</strong> décision indiquera les tâches<br />
confiées au curateur). La curatelle de représentation se présente sous deux<br />
formes: si elle est prononcée sans retrait de <strong>la</strong> capacité civile, un droit d’agir<br />
concurrent se met en p<strong>la</strong>ce; comme à l’heure actuelle déjà pour les art. 392 ch. 1<br />
et 393 ch. 2 CC: <strong>la</strong> personne sera liée par les actes de son curateur, mais pourra<br />
continuer à agir elle-même (art. 417 CC) 28 . Dans sa seconde forme, l’autorité restreint<br />
expressément <strong>la</strong> capacité civile (cf. déjà par analogie l’art. 308 al. 3 CC), ce<br />
qui rapproche <strong>la</strong> curatelle de <strong>la</strong> tutelle (art. 407 CC), mais avec des effets circonscrits<br />
à certains actes seulement.<br />
La curatelle de gestion du patrimoine est une forme spéciale de <strong>la</strong> curatelle de<br />
représentation: <strong>la</strong> gestion d’un patrimoine n’a en effet de sens que si le curateur<br />
a également des pouvoirs de représentation 29 . Cette gestion pourra porter sur<br />
tout ou partie du revenu et/ou sur tout ou partie de <strong>la</strong> fortune. Dans chaque cas,<br />
l’autorité de protection devra déterminer quels sont les revenus et les éléments<br />
de <strong>la</strong> fortune qui sont touchés. Par rapport à <strong>la</strong> situation actuelle, cette mesure<br />
permet de mettre en p<strong>la</strong>ce une gestion du sa<strong>la</strong>ire, alors qu’il faut passer par une<br />
interdiction pour parvenir à ce résultat. Dans l’esprit de l’AP CC 2003 et comme<br />
il s’agit d’un sous-type de <strong>la</strong> curatelle de représentation, <strong>la</strong> curatelle de gestion du<br />
26<br />
L’autorité peut aussi mandater un tiers pour agir (art. 379 al. 3 ch. 2 AP); l’AP ne dit rien de <strong>la</strong> responsabilité<br />
dans un tel cas. Elle devrait être soumise aux art. 455 ss AP.<br />
27<br />
L’AP CC 2003 n’accorde au curateur d’accompagnement un droit de regard et d’information<br />
(droit d’être renseigné sur les primes d’assurance ma<strong>la</strong>die payées ou non par ex.) que sur décision<br />
de l’autorité. A notre sens, <strong>la</strong> curatelle d’accompagnement (qui correspond dans <strong>la</strong> pratique à l’assistance<br />
souvent déjà accordée dans le cadre de l’aide sociale) n’a véritablement de sens que si ce<br />
droit appartient ex lege au curateur (tout en étant évidemment limité au champ de compétences<br />
qui aura été défini par l’autorité).<br />
28<br />
Cf. par ex. Y. Biderbost, Commentaire bâlois, 2002, N. 22–23 ad art. 417.<br />
29<br />
Cf. par ex. Schnyder/Murer (note 6) N. 26 ad art. 393.<br />
218<br />
© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003