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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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ZVW 5/2003<br />

Guillod/Helle, Traitement forcé: des dispositions schizophrènes?<br />

tenant présenter, puis évaluer, les propositions de l’avant-projet dans ce domaine.<br />

3. Les solutions de l’avant-projet<br />

Selon <strong>la</strong> Commission d’experts, l’avant-projet règle de manière exhaustive «le<br />

traitement d’un trouble psychique, en garantissant, dans <strong>la</strong> mesure du possible,<br />

l’autodétermination de <strong>la</strong> personne concernée. Il est interdit à l’autorité de protection<br />

de l’adulte d’ordonner un traitement ambu<strong>la</strong>toire contre <strong>la</strong> volonté de <strong>la</strong> personne<br />

concernée» 17 .<br />

D’un point de vue systématique, les dispositions re<strong>la</strong>tives au traitement forcé<br />

se trouvent dans le chapitre consacré au p<strong>la</strong>cement à des fins d’assistance ou<br />

d’expertise (art. 416 à 430 AP). Pour rappel, une personne majeure peut être p<strong>la</strong>cée<br />

dans une institution appropriée lorsque, en raison d’une déficience mentale<br />

ou d’un grave état d’abandon, le traitement ou l’assistance nécessaires ne peuvent<br />

lui être fournis d’une autre manière. La charge que <strong>la</strong> personne impose à ses<br />

proches et <strong>la</strong> protection des tiers doivent être prises en compte (art. 416 AP).<br />

L’avant-projet consacre plusieurs dispositions au traitement d’un patient atteint<br />

d’un trouble psychique. L’article 427 AP régit les cas d’urgence, l’article 428<br />

AP évoque le «p<strong>la</strong>n de traitement», l’article 429 AP prévoit le traitement sans<br />

consentement et l’article 430 alinéa 2 chiffre 2 AP institue un recours contre le<br />

traitement de troubles psychiques. En outre, l’article 434 alinéa 4 AP prévoit que<br />

si une personne incapable de discernement est p<strong>la</strong>cée à des fins d’assistance, les<br />

dispositions re<strong>la</strong>tives au p<strong>la</strong>cement (art. 416 à 430 AP) prennent le pas sur les<br />

règles <strong>concernant</strong> <strong>la</strong> représentation dans le domaine médical (art. 434 à 436 AP).<br />

Seuls les articles 427 et 429 AP traitent donc spécifiquement du traitement sans<br />

consentement.<br />

Selon l’avant-projet, un traitement urgent peut être administré immédiatement<br />

à une personne p<strong>la</strong>cée en institution psychiatrique en raison d’un trouble<br />

psychique si les soins médicaux sont indiqués, proportionnés et adaptés à <strong>la</strong> cause<br />

du p<strong>la</strong>cement (art. 427 al. 1 AP). L’institution psychiatrique doit prendre en<br />

considération <strong>la</strong> volonté de <strong>la</strong> personne concernée si elle en a connaissance<br />

(art. 427 al. 2 AP). Le rapport précise qu’il y a urgence lorsque <strong>la</strong> personne souffrant<br />

d’un trouble psychique tombe «dans un état dans lequel elle menace de se<br />

tuer ou de se blesser, de tuer ou de blesser quelqu’un d’autre ou dans lequel elle se<br />

déchaîne sur le mobilier» 18 . Il ne s’agit donc plus seulement de protéger <strong>la</strong> personne<br />

atteinte d’une affection psychique, mais également les tiers, voire des biens<br />

matériels. Le traitement ne peut être administré que si le comportement de <strong>la</strong><br />

personne résulte de <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die qui a motivé son p<strong>la</strong>cement. Si <strong>la</strong> personne est<br />

violente pour d’autres motifs, <strong>la</strong> Commission indique qu’elle devra faire l’objet<br />

de mesures de police.<br />

17<br />

Rapport 2003, p. 3.<br />

18<br />

Rapport 2003, p. 66.<br />

352<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003

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