RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
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Wuarin, De l’organisation de l’autorité tuté<strong>la</strong>ire ZVW 5/2003<br />
Il presente articolo affronta <strong>la</strong> nuova organizzazione dell’autorità del<strong>la</strong> protezione del minore<br />
e dell’adulto oggetto dell’avanprogetto, con riferimenti a partico<strong>la</strong>rità del funzionamento<br />
giudiziario ginevrino.<br />
I. Préambule<br />
En l’état, le Code civil, en son art. 361 al. 2 donne <strong>la</strong> compétence aux cantons<br />
pour désigner les autorités de tutelle qui sont à distinguer de l’autorité compétente<br />
pour prononcer ou lever l’interdiction à <strong>la</strong>quelle se réfèrent les articles 373<br />
al. 1 et 433 al. 1 CCS.<br />
L’autorité tuté<strong>la</strong>ire endosse des fonctions qui, principalement, sont en lien avec<br />
le droit de <strong>la</strong> tutelle, qu’il s’agisse de nommer et assurer le contrôle des mandataires<br />
tuté<strong>la</strong>ires, d’intervenir comme instance de recours contre les actes de ces<br />
mandataires et de consentir à des démarches importantes re<strong>la</strong>tives aux personnes<br />
protégées.<br />
Il n’est pas sans intérêt de rappeler que l’autorité tuté<strong>la</strong>ire dispose également<br />
de compétences en matière de droit de <strong>la</strong> famille, notamment en re<strong>la</strong>tion avec<br />
l’adoption et <strong>la</strong> protection de l’enfant.<br />
Les cantons, sous l’égide du droit en vigueur, jouissent dans <strong>la</strong> désignation des<br />
autorités tuté<strong>la</strong>ire d’une totale liberté, ce qui explique que certains d’entre eux<br />
n’aient désigné qu’une autorité tuté<strong>la</strong>ire, alors que d’autres en connaissent plusieurs,<br />
soit une par commune, par arrondissement ou par district.<br />
D’autre part, certains cantons ont opté pour une autorité tuté<strong>la</strong>ire à caractère<br />
judiciaire, ce qui est <strong>la</strong> règle en Suisse romande, et d’autres pour une autorité à<br />
caractère administratif, situation qui prévaut en Suisse allemande.<br />
Le canton de Genève ne connaît qu’une autorité tuté<strong>la</strong>ire pour tout son territoire,<br />
soit le Tribunal tuté<strong>la</strong>ire, qui est également l’autorité compétente pour prononcer<br />
l’interdiction et <strong>la</strong> dation de conseil légal et pour lever ces mesures.<br />
II.<br />
La forme de l’autorité de protection en vertu de l’avant-projet<br />
Si l’art. 122 al.2 Cst féd. dispose que l’organisation judiciaire et l’administration<br />
de <strong>la</strong> justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, ce principe vaut<br />
sauf disposition contraire de <strong>la</strong> loi, ce qui offre <strong>la</strong> possibilité à <strong>la</strong> Confédération<br />
d’intervenir, le cas échéant, dans l’organisation judiciaire cantonale. Ceci peut<br />
s’envisager lorsqu’il s’avère indispensable d’assurer une application uniforme de<br />
<strong>la</strong> procédure. La rédaction des art. 443 et 444 AP CC, illustre <strong>la</strong> conviction de <strong>la</strong><br />
Commission d’experts chargée de <strong>la</strong> révision du Code civil de <strong>la</strong> nécessité d’une<br />
telle intervention de <strong>la</strong> Confédération dans le cadre de <strong>la</strong> protection de l’enfant<br />
et de l’adulte. Il est prévu, par ailleurs, que l’autorité de protection de l’enfant et<br />
de l’adulte, selon l’art. 443 AP CC, revête <strong>la</strong> forme d’un tribunal interdisciplinaire.<br />
Il ressort des travaux des experts que si le terme «tribunal» ne doit pas être pris<br />
dans son sens formel, l’autorité de protection doit répondre aux exigences d’indépendance<br />
et d’impartialité de l’art. 6 ch. 1 CEDH. Il appartient, également, à<br />
© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />
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