RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
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Piotet, Intégration du projet de révision dans l’ordre juridique ZVW 5/2003<br />
quisitoire n’a d’autre objectif que de tenter d’améliorer le résultat final en réduisant<br />
ce risque. Malheureusement, le cadre imparti à <strong>la</strong> présente contribution<br />
n’autorise pas à prétendre à l’exhaustivité et à l’approfondissement, le lecteur<br />
étant prié de céder à l’indulgence.<br />
1. Disparition de l’interdiction<br />
Même si certaines formes de curatelles de l’avant-projet équivalent à une interdiction<br />
complète ou partielle selon le droit actuel, celle-ci disparaît en tant<br />
qu’institution juridique indépendante 1 . Malheureusement, nombre de lois fédérales<br />
spéciales dont <strong>la</strong> révision n’est pas envisagée par l’avant-projet font référence<br />
à l’interdiction 2 : si dans certains de ces cas, l’on peut imaginer une forme de<br />
transposition analogue à celle de l’art. 14 al. 2 Tit. fin. CC projeté, il faut admettre<br />
que dans d’autres cette transposition est inadéquate. Un recensement complet<br />
devrait être opéré par le Conseil fédéral avec des modifications différenciées,<br />
exercice auquel il devra se livrer encore pour de nombreuses ordonnances, et<br />
pour lequel les cantons auront encore plus de travail à faire.<br />
2. Curatelles de l’avant-projet et autres curatelles<br />
Unifiant l’ensemble des mesures d’assistance personnelle sous le terme générique<br />
de «curatelle», l’avant-projet n’en vise pas pour autant l’ensemble des curatelles<br />
de <strong>la</strong> codification. Il existe en effet des curateurs nommés par le juge civil<br />
dans le droit des sociétés (art. 725a al. 2 – applicable par renvoi aux art. 817<br />
al. 1 et 764 al. 2, et 903 al. 5 CO) et en matière de droits réels (art. 762 CC). Ces<br />
curatelles «judiciaires» ne sont pas touchées par l’avant-projet parce que les personnes<br />
morales sont exclues de celui-ci, comme souligné ci-dessous (ch. 3), et que<br />
<strong>la</strong> révision se limite aux mesures de protection de l’adulte (ou de l’enfant). La<br />
procédure de mise en p<strong>la</strong>ce de telles curatelles ne relève ainsi pas de l’avant-projet<br />
Procédure 2003, et <strong>la</strong> compétence les <strong>concernant</strong> continue à être liée à celle<br />
du juge de <strong>la</strong> faillite, pour les premiers cas, et à dépendre de l’art. 11 LFors pour<br />
le dernier 3 .<br />
L’on peut dès lors discuter de l’opportunité d’inclure dans <strong>la</strong> révision le cas de<br />
l’art. 823 CC pour <strong>la</strong> représentation du créancier hypothécaire. L’expérience<br />
montre que l’application de cette disposition est généralement sollicitée par les<br />
autorités du registre foncier et que les autorités tuté<strong>la</strong>ires rechignent à y donner<br />
1<br />
Rapport 2003, ch. 1.4.3, p. 12.<br />
2<br />
Cf., parmi les lois fédérales récentes, loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001, RS<br />
943.1, art. 4 al. 2; loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, du 20 juin 1997,<br />
RS 514.54, art. 8 al. 2; loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, du 15 décembre<br />
2000, RS 812.21, art. 55 al. 1 et 2.<br />
3<br />
Cf. D. Piotet, Le passage des fors cantonaux aux fors fédéraux: l’exemple de <strong>la</strong> juridiction gracieuse,<br />
in CEDIDAC n. 44, Lausanne 2001, p. 76 et note 89; disposition ignorée chez R. M. Müller,<br />
BaK 2003, n. 6 ad 762 CC.<br />
© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />
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