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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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Guillod/Helle, Traitement forcé: des dispositions schizophrènes? ZVW 5/2003<br />

cours». Cet article <strong>la</strong>isse donc <strong>la</strong> possibilité aux légis<strong>la</strong>teurs nationaux de prévoir<br />

un régime spécial pour <strong>la</strong> catégorie particulière de patients souffrant d’un<br />

trouble mental grave. Mais tant que le droit national n’a pas prévu de dispositions<br />

protectrices de ces patients, l’article 7 CEDHB ne constitue pas une base légale<br />

va<strong>la</strong>ble pour un traitement forcé.<br />

Le Code civil règle les conditions auxquelles une personne peut être privée de<br />

liberté à des fins d’assistance (art. 397a ss CC) mais il ne contient aucune disposition<br />

re<strong>la</strong>tive aux traitements qu’une personne p<strong>la</strong>cée pourrait se voir imposer.<br />

Le Tribunal fédéral a en effet considéré, à juste titre à notre sens, que <strong>la</strong> privation<br />

de liberté et le traitement forcé touchaient des biens juridiquement protégés différents<br />

(<strong>la</strong> liberté de mouvement d’une part, l’intégrité physique et psychique<br />

d’autre part) et devaient donc se fonder sur deux bases légales distinctes 12 .<br />

Vu le silence du droit fédéral, plusieurs cantons ont légiféré ces dernières années<br />

pour adopter des bases légales formelles permettant le traitement forcé de<br />

patients privés de liberté à des fins d’assistance 13 , voire, plus généralement, de patients<br />

souffrant de troubles psychiques 14 . D’autres cantons n’ont, en revanche,<br />

pas prévu de base légale justifiant un traitement forcé 15 . Par ailleurs, <strong>la</strong> plupart<br />

des légis<strong>la</strong>tions cantonales contiennent une base légale pour imposer un traitement<br />

ambu<strong>la</strong>toire 16 .<br />

La diversité des régimes juridiques cantonaux en <strong>la</strong> matière nous semble inopportune.<br />

C’est pourquoi il est important que le futur droit de <strong>la</strong> protection de<br />

l’adulte contienne des règles uniformes sur le traitement forcé. Nous allons main-<br />

12<br />

ATF 127 I 6; ATF 126 I 112; ATF 125 III 169 et les références à <strong>la</strong> jurisprudence antérieure.<br />

13<br />

L’article 67e bis de <strong>la</strong> loi argovienne d’introduction au Code civil (RS AG 210.100) prévoit ainsi que<br />

pour les patients privés de liberté à des fins d’assistance séjournant à <strong>la</strong> clinique psychiatrique de<br />

Königsfelden, des traitements et d’autres mesures médicalement indiqués selon le motif d’internement<br />

peuvent être entrepris contre <strong>la</strong> volonté du patient pour autant que l’assistance nécessaire<br />

ne puisse être garantie d’une autre manière. Le canton de Berne prévoit également une base légale<br />

pour le traitement forcé des personnes p<strong>la</strong>cées à des fins d’assistance (art. 41 et ss de <strong>la</strong> loi sur <strong>la</strong><br />

santé publique du 2 décembre 1984, RS BE 811.01)<br />

14<br />

L’article 22 de <strong>la</strong> loi bâloise sur <strong>la</strong> psychiatrie du 18 septembre 1996 (RS BS 323.100) prévoit ainsi<br />

qu’un traitement médicamenteux immédiatement nécessaire peut être administré à un patient incapable<br />

de discernement si son représentant légal y a consenti ou si son médecin l’a décidé conformément<br />

à l’article 13 alinéa 2 de <strong>la</strong> loi et que ce traitement restreint moins <strong>la</strong> liberté personnelle<br />

du patient que d’autres mesures envisageables. La loi en question s’applique à tous les patients<br />

psychiatriques quel que soit leur type d’entrée dans l’institution (volontaire ou sous un régime de<br />

privation de liberté à des fins d’assistance). Le Tribunal fédéral a estimé que l’article 22 constituait<br />

une base légale va<strong>la</strong>ble pour l’administration d’un traitement forcé (ATF 127 I 6).<br />

15<br />

Fribourg n’a ainsi pas de base légale pour le traitement forcé. L’article 48 de <strong>la</strong> loi de santé du 16<br />

novembre 1999 (RS FR 821.0.12) prévoit qu’aucun soin ne peut être administré sans le consentement<br />

libre et éc<strong>la</strong>iré du patient capable de discernement. L’article 51 dit que pour les personnes incapables<br />

de discernement, il faut rechercher <strong>la</strong> volonté exprimée par anticipation ou l’accord du<br />

représentant légal. S’il n’existe ni directives anticipées ni représentant légal, le médecin recueillera<br />

l’avis des proches, sauf en cas d’urgence où il traitera le patient selon ses intérêts objectifs en tenant<br />

compte de sa volonté présumée. L’article 52 précise que les articles 48 et 51 s’appliquent également<br />

aux patients privés de liberté à des fins d’assistance.<br />

16<br />

Tel est par exemple le cas du canton du Jura, article 20 de <strong>la</strong> loi sur les mesures d’assistance et <strong>la</strong><br />

privation de liberté du 24 octobre 1985 (RSJU 213.32), et de Neuchâtel, article 37 de <strong>la</strong> loi de santé<br />

du 6 février 1995 (RSN 800.1)<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />

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