RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
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ZVW 5/2003<br />
Stettler, La sauvegarde des intérêts des incapables<br />
2. La représentation légale dans le domaine médical<br />
Le problème de <strong>la</strong> représentation légale se pose aussi régulièrement par rapport<br />
à <strong>la</strong> question de savoir qui est habilité à consentir à un traitement médical<br />
lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins et qu’elle<br />
n’a pas rédigé des directives anticipées suffisamment précises. En l’état de <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion<br />
fédérale, les proches ne détiennent pas de véritable pouvoir à cet égard.<br />
«En effet, si <strong>la</strong> doctrine majoritaire et <strong>la</strong> jurisprudence considèrent que le médecin<br />
doit consulter les proches d’un patient incapable de discernement, leur avis<br />
n’est cependant pas contraignant pour le médecin. En tant que tels, les proches<br />
n’ont pas de pouvoir de décision» 5 . De lege ferenda, il semble que l’on s’achemine<br />
vers une solution qui consisterait à énumérer dans <strong>la</strong> loi elle-même les personnes<br />
habilitées à consentir, un ordre fondé sur le lien de proximité étant établi à cet effet.<br />
C’est ainsi que <strong>la</strong> présence d’une personne désignée dans un mandat pour<br />
cause d’inaptitude écarterait <strong>la</strong> consultation d’autres proches; de même, le pouvoir<br />
de consentir du conjoint uni au patient par les liens de <strong>la</strong> vie commune ou<br />
d’une assistance personnelle régulière devrait primer celui des descendants.<br />
L’autorité serait appelée à statuer sur les cas de doutes ou de conflits d’intérêts.<br />
Après avoir reçu une information circonstanciée sur tous les aspects pertinents<br />
du traitement envisagé et les alternatives envisageables, le représentant fonderait<br />
sa décision sur <strong>la</strong> volonté présumée et les intérêts objectifs de <strong>la</strong> personne incapable<br />
de discernement.<br />
3. L’accompagnement en cas de prise en charge en milieu institutionnel<br />
Les <strong>la</strong>cunes importantes qui existent dans <strong>la</strong> procédure d’admission des résidents<br />
et les structures juridiques des institutions accueil<strong>la</strong>nt des personnes totalement<br />
dépendantes sont connues depuis longtemps. Elles alimentent périodiquement<br />
<strong>la</strong> chronique et ont pris récemment des allures de crise dans certaines<br />
régions. Référence est ici faite non plus aux p<strong>la</strong>cements liés à une privation de liberté<br />
à des fins d’assistance, mais aux personnes incapables de discernement résidant<br />
dans des homes ou des établissements médico-sociaux.<br />
C’est <strong>la</strong> qualité des prestations, les insuffisances de l’encadrement et le manque<br />
de transparence des rapports contractuels unissant les résidents à l’institution qui<br />
sont l’objet des critiques les plus fréquentes. Il est aussi souvent fait état de <strong>la</strong><br />
souffrance liée à <strong>la</strong> solitude des résidents et du manque d’égards accordés aux<br />
besoins liés à <strong>la</strong> personnalité de chacun.<br />
Si l’on assiste actuellement à certains développements dans les légis<strong>la</strong>tions cantonales<br />
6 , l’établissement d’une légis<strong>la</strong>tion fédérale consacrée spécifiquement aux<br />
p<strong>la</strong>cements institutionnels, à l’image du «Heimgesetz» allemand de 1974, ne<br />
5<br />
Cf. Dominique Manaï, Le droit des proches du patient dans <strong>la</strong> prise de décision médicale, in: Médecin<br />
et droit médical, Genève 1998 p. 62.<br />
6<br />
C’est ainsi que dans <strong>la</strong> loi fribourgeoise de 1999 sur <strong>la</strong> santé, l’on trouve des dispositions tout à fait<br />
pertinentes sur l’accompagnement des personnes en institution de santé (art. 41) et des personnes<br />
en fin de vie (art. 42).<br />
266<br />
© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003