RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
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Sandoz, Directives anticipées et représentant thérapeutique ZVW 5/2003<br />
formes: soit <strong>la</strong> description du traitement que le patient désire recevoir ou non....<br />
soit <strong>la</strong> désignation par le patient d’un représentant thérapeutique ... La question<br />
a été étudiée de savoir s’il convenait de prévoir des conditions précises de forme<br />
pour ces directives... [I]l est proposé de renoncer à de telles conditions»). Le droit<br />
fédéral, lui, requiert <strong>la</strong> forme écrite (art. 370 al. 1 AP). Mais il recourt, en français,<br />
à une formu<strong>la</strong>tion différente de celle utilisée pour les directives («désigner par<br />
écrit» et non pas «rédiger») alors que, dans le texte allemand, on trouve simplement,<br />
les deux fois l’adverbe «schriftlich». Il conviendra certainement de modifier<br />
le texte français des art. 370 al. 1 et 373 al. 1 AP et de dire, dans les deux cas,<br />
«dans <strong>la</strong> forme écrite», si l’on veut éviter des problèmes d’interprétation future<br />
du mot «rédiger». A <strong>la</strong> différence des directives, le mandat dans le domaine médical<br />
est révocable sans forme particulière (art. 371 et 363 al. 3 AP). Il ne sera<br />
même pas nécessaire d’en informer le «service central», contrairement à ce qu’a<br />
l’air de dire le texte légal auquel renvoie l’art. 371 AP (Rapport, p. 28). En droit<br />
vaudois, le représentant thérapeutique est, comme les directives anticipées, révocable<br />
sans forme.<br />
III. Quelques questions constitutionnelles<br />
Si le droit public vaudois en vigueur et le droit fédéral futur posent un problème<br />
en regard de l’art. 11 al. 2 Cst. féd., <strong>la</strong> limite entre ces deux droits, à l’avenir,<br />
ne manque pas de dessiner quelques points d’interrogation, en ce qui<br />
concerne <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion patient-médecin dans les hôpitaux publics. La réponse n’est<br />
pas évidente. Le nouveau droit fédéral sera-t-il considéré comme exclusif ou exhaustif<br />
(voir à propos de <strong>la</strong> «carte santé», l’article de Gabrielle Steffen dans<br />
PJA/AJP 2003, p. 963 ss)? Le Rapport passe comme chat sur braise sur cette<br />
question (p. 111, ch. 4.1, 2 lignes sont consacrées à <strong>la</strong> constitutionnalité). Nous<br />
n’avons pas non plus de réponse univoque. Dans l’hypothèse cependant où le légis<strong>la</strong>teur<br />
fédéral aurait l’intention ou <strong>la</strong> prétention de retirer toute compétence<br />
dans ce domaine au droit public cantonal, sans doute devrait-il étudier de beaucoup<br />
plus près les solutions cantonales et s’en inspirer dans <strong>la</strong> mesure où elles<br />
sont parfois meilleures et ont déjà éventuellement été mises à l’épreuve de <strong>la</strong><br />
pratique 1 .<br />
1<br />
Nous remercions ici notre assistant, M. Aria Zekrya, qui a relu ces quelques pages d’un œil critique.<br />
© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />
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