RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
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ZVW 5/2003<br />
Stettler, La sauvegarde des intérêts des incapables<br />
III. La protection fondée sur les mesures personnelles anticipées<br />
1. Le mandat pour cause d’inaptitude<br />
Le mandat pour cause d’inaptitude offre <strong>la</strong> possibilité de désigner par avance<br />
une ou plusieurs personnes physiques ou morales dont le pouvoir de représentation<br />
ne prendra effet qu’au jour ou le mandant sera frappé d’un état d’incapacité.<br />
La question de l’introduction éventuelle dans l’éventail des instruments de <strong>la</strong><br />
protection de l’adulte d’une telle institution doit être distinguée de celle qui<br />
porte sur le point de savoir s’il est possible ou non de délivrer à un représentant<br />
ou à un mandataire une procuration qui l’autorise à poursuivre une action déjà<br />
en cours, au-delà de <strong>la</strong> survenance de l’état d’incapacité du représenté ou du<br />
mandant; cette dernière hypothèse sera brièvement évoquée dans un second<br />
temps.<br />
En permettant à toute personne ayant l’exercice des droits civils de désigner<br />
un ou plusieurs tiers pour assurer <strong>la</strong> sauvegarde de ses intérêts et <strong>la</strong> représenter<br />
dans ses rapports juridiques avec autrui au cas où elle deviendrait incapable de<br />
discernement, le légis<strong>la</strong>teur contribuerait à valoriser <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion de proximité<br />
aussi bien dans sa dimension sociologique que sur le p<strong>la</strong>n juridique. Le «mandat<br />
donné en prévision de l’inaptitude du mandant», tel que le connaît le droit québécois,<br />
peut se matérialiser, alternativement ou cumu<strong>la</strong>tivement, dans le droit de<br />
fournir une assistance personnelle, le pouvoir d’assurer l’administration des<br />
biens, ou encore <strong>la</strong> responsabilité de souscrire ou de s’opposer à un traitement<br />
médical, une attention particulière étant portée aux soins dispensés en fin de vie.<br />
L’institution du mandat pour cause d’inaptitude ne peut guère se concevoir en<br />
tant que mesure civile de protection de l’adulte sans qu’elle ne soit entourée d’un<br />
certain formalisme, afin de réduire, dans toute <strong>la</strong> mesure du possible, les risques<br />
d’abus. C’est ainsi que <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration de volonté du mandant ne saurait produire<br />
des effets que si elle a été reçue en <strong>la</strong> forme authentique ou enregistrée dans un<br />
procès-verbal établi par un office approprié désigné par le canton. Il est par<br />
ailleurs difficile de concevoir un tel enregistrement sans vérification de l’identité<br />
et de <strong>la</strong> capacité de discernement du mandant. Il conviendrait aussi de s’assurer<br />
qu’il connaît les effets de <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration et qu’il exprime librement sa volonté. La<br />
procédure pourrait toutefois conserver un caractère plus souple pour le mandat<br />
limité au domaine médical; <strong>la</strong> désignation de <strong>la</strong> personne habilitée à consentir ou<br />
à s’opposer à un traitement devrait cependant être subordonnée à l’exigence de<br />
<strong>la</strong> forme écrite.<br />
Il est bien entendu exclu qu’une telle déc<strong>la</strong>ration puisse entraîner pour le mandataire<br />
une obligation d’accepter <strong>la</strong> mission qui lui est confiée. D’autre part, les<br />
effets de <strong>la</strong> manifestation de volonté, renouve<strong>la</strong>ble et révocable en tout temps, ne<br />
pourraient s’étendre que sur un espace temporel re<strong>la</strong>tivement limité, par ex. cinq<br />
ou dix ans, en raison de <strong>la</strong> nécessité d’adapter le contenu à l’évolution des circonstances.<br />
Le secret serait garanti par le service central de l’enregistrement dont<br />
<strong>la</strong> désignation pourrait être confiée au Conseil fédéral.<br />
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© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003