RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
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Meier, L’avant-projet de révision du droit de <strong>la</strong> tutelle ZVW 5/2003<br />
elle entretient des contacts très réguliers, alors même que ses père et mère, avec<br />
qui il a une re<strong>la</strong>tion plus distante, sont toujours vivants), à défaut<br />
– curateur désigné par l’autorité.<br />
Il appartiendra au corps médical de déterminer <strong>la</strong> personne habilitée à agir; en<br />
cas de doute, l’autorité de protection devra trancher (de même qu’elle interviendra<br />
si personne n’est identifié ou ne veut agir, ou si les intérêts du patient ne sont<br />
pas correctement sauvegardés).<br />
C’est également le représentant qui devra recevoir les informations dues au<br />
patient (art. 435 AP). Un deuxième avis médical devra toujours être sollicité en<br />
cas d’intervention grave ou risquée, mais non urgente (art. 435 al. 1 in fine).<br />
3. La curatelle protéiforme<br />
a) Cause et condition (art. 377)<br />
L’art. 377 AP est <strong>la</strong> disposition centrale qui permet l’institution d’une curatelle.<br />
Comme c’est le cas actuellement pour l’interdiction notamment 25 , on peut analyser<br />
le «cas» de curatelle en «cause» et en «condition». La cause (situation personnelle)<br />
est une déficience mentale (précédemment faiblesse d’esprit), un<br />
trouble psychique (précédemment ma<strong>la</strong>die mentale), auquel l’AP CC 2003 assimile<br />
les dépendances comme relevant toujours d’un trouble psychique, ou un<br />
autre état de faiblesse affectant <strong>la</strong> condition personnelle (sénilité, grave inexpérience<br />
ou grave mauvaise gestion, voire grave paralysie). La condition (besoin de<br />
protection) est le fait que <strong>la</strong> personne est empêchée en partie ou en totalité (et<br />
c’est là qu’interviendra le «sur mesure») d’assurer elle-même <strong>la</strong> sauvegarde de<br />
ses intérêts (l’AP CC 2003 ne précise pas s’il s’agit d’intérêts personnels ou/et patrimoniaux:<br />
<strong>la</strong> mesure choisie et son étendue seront fonction des intérêts en danger).<br />
De plus, une curatelle pourra aussi être prononcée (sur le modèle de<br />
l’art. 392 ch. 1 CC) lorsqu’il y a incapacité passagère de discernement ou absence<br />
(cause) et que <strong>la</strong> personne est empêchée elle-même d’agir ou de désigner un représentant<br />
pour des affaires qui ne souffrent d’aucun retard (condition).<br />
La curatelle de portée générale remp<strong>la</strong>cerait l’interdiction.<br />
Pour toutes les autres curatelles, il appartiendra à l’autorité de déterminer les<br />
tâches à exécuter, qui peuvent se rapporter à l’assistance personnelle, à <strong>la</strong> gestion<br />
du patrimoine ou aux deux, «en fonction des besoins». Le principe de <strong>la</strong> proportionnalité<br />
se concrétisera donc non seulement dans le choix du type de curatelle,<br />
mais aussi et surtout dans le choix des domaines auxquels elle s’appliquera. La loi<br />
ne donne pas d’exemples plus précis. En revanche, elle exige une décision expresse<br />
de l’autorité (art. 379) si le curateur doit être autorisé à ouvrir le courrier<br />
(cf. § 1896 par. 4 BGB), à pénétrer dans le logement, à le ranger ou le faire ranger.<br />
Il s’agit là en effet d’atteintes à <strong>la</strong> sphère privée, qui doivent être fondées sur<br />
une base légale (art. 13 et 36 Cst féd.).<br />
25<br />
Par ex. H. Deschenaux/P.-H. Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, N. 118.<br />
© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />
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