RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
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ZVW 5/2003<br />
Piotet, Intégration du projet de révision dans l’ordre juridique<br />
grande souplesse dans l’organisation de <strong>la</strong> procédure, qui pourrait se traduire par<br />
une réserve en faveur du droit public cantonal, devrait assurer une meilleure coordination.<br />
7. Responsabilité des collectivités publiques cantonales<br />
Contrairement à ce qui est aujourd’hui le cas pour <strong>la</strong> procédure civile (art. 122<br />
al.1 Cst. F.), <strong>la</strong> Confédération ne dispose pas de compétence légis<strong>la</strong>tive générale<br />
pour régler <strong>la</strong> responsabilité des cantons et des autres collectivités publiques cantonales<br />
fondée sur des actes de fonction. L’on parle, s’agissant de telles règles<br />
connues de <strong>la</strong> codification notamment (art. 46, 849, 955 CC, 928 CO ou encore 5<br />
ss LP), de droit civil formel ou de droit public matériel 21 , ces règles fédérales se<br />
justifiant alors spécialement par une nécessité d’application uniforme d’institutions<br />
civiles par une responsabilité spéciale 22 .<br />
À l’évidence, <strong>la</strong> responsabilité mise sur pied par l’avant-projet a pour but d’assurer<br />
une protection uniforme des personnes sous curatelle ou pouvant se prévaloir<br />
des mesures d’assistance du droit fédéral 23 , au même titre que les art. 426<br />
ss CC entendent mieux protéger le pupille que le droit ordinaire. Il ne peut dès<br />
lors être question de voir cette motivation, seul fondement constitutionnel de<br />
l’intervention du légis<strong>la</strong>teur fédéral dans un domaine du droit public cantonal, se<br />
retourner contre <strong>la</strong> personne sensée être mieux protégée: si <strong>la</strong> personne lésée<br />
peut ainsi se prévaloir plus avantageusement du droit public cantonal de <strong>la</strong> responsabilité<br />
que de <strong>la</strong> nouvelle réglementation fédérale 24 , elle doit être libre de le<br />
faire, malgré une jurisprudence fédérale qui aurait dû procéder à une interprétation<br />
conforme à <strong>la</strong> Constitution du texte fédéral 25 .<br />
Le système du projet <strong>la</strong>isse en outre des <strong>la</strong>cunes conséquentes liées à l’organisation<br />
cantonale des autorités de protection instituées par l’avant-projet, dans <strong>la</strong><br />
mesure où il conviendrait de réserver le droit cantonal pour le report de <strong>la</strong> responsabilité<br />
directe du canton sur <strong>la</strong> collectivité publique cantonale dont dépend<br />
le cas échéant l’organisation de l’autorité (sur le modèle de l’art. 427 al. 2 CC actuel),<br />
et ce<strong>la</strong> dans <strong>la</strong> mesure où un recours direct du canton contre un membre de<br />
l’autorité responsable ne se conçoit pas s’il court-circuite <strong>la</strong> collectivité qui a engagé<br />
ce membre (<strong>la</strong> collectivité inférieure – district, commune, association de<br />
21<br />
Ainsi pour les art. 5 ss LP, ATF 126 III 431, JdT 2000 II 67.<br />
22<br />
Cf. P. Moor/D. Piotet, La responsabilité des cantons à raison d’actes illicites: Droit public ou droit<br />
privé?, ZBl 1996, p. 483–484 et les nombreuses réf. note 9, et p. 490.<br />
23<br />
Th. Geiser, Amtsgeheimnis und Verantwortlichkeit, RDS 2003 I 396.<br />
24<br />
Par exemple dans le cas où le droit public cantonal ne prévoit pas de dé<strong>la</strong>i absolu de prescription,<br />
comme l’art. 454 AP CC 2003, cf. par ex. le § 24 du Haftungsgesetz de Zürich du 14 septembre<br />
1969.<br />
25<br />
ATF 121 III 204, JdT 1997 I 140; le droit fédéral, qui tend à mieux protéger le pupille lésé que le<br />
droit ordinaire de <strong>la</strong> responsabilité, serait interprété à contresens aujourd’hui s’il devait écarter le<br />
recours du pupille lésé au droit cantonal de <strong>la</strong> responsabilité qui lui est plus favorable que le règle<br />
fédérale spéciale, ATF 43 II 60, JdT 1917 I 380; <strong>RDT</strong> 1997, n. 1, p. 11.<br />
254<br />
© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003