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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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ZVW 5/2003<br />

Leuba/Tritten, La protection de l’incapable en institution<br />

tion ou de leur activité professionnelle (médecin, avocat, assistant social, enseignant,<br />

prêtre ou pasteur, etc.). Le représentant en matière médicale est spécialement<br />

informé de <strong>la</strong> mesure de contention (art. 439 al. 2 AP). On aurait pu envisager<br />

une information des proches, mais <strong>la</strong> notion très <strong>la</strong>rge du terme «proche»<br />

rend <strong>la</strong> réalisation d’une telle solution difficile, voire illusoire. Par contre, il serait<br />

important de leur accorder un droit de consulter le protocole.<br />

L’avant-projet ne pose aucune exigence quant à <strong>la</strong> personne qui est compétente<br />

pour le prononcé d’une mesure de contention. A cet égard, on trouve diverses<br />

solutions dans les légis<strong>la</strong>tions sanitaires cantonales. Dans certains cas, il<br />

s’agit du responsable de l’institution qui aura au préa<strong>la</strong>ble pris l’avis d’un médecin,<br />

dans d’autres cas, il s’agit du médecin répondant lui-même. L’intervention ou<br />

à tout le moins l’avis d’un médecin apparaît comme d’autant plus important que<br />

le comportement est en règle générale en lien direct avec un trouble psychique<br />

dont souffre le résident.<br />

La surveil<strong>la</strong>nce des institutions<br />

L’avant-projet introduit le principe d’une surveil<strong>la</strong>nce des institutions qui doit<br />

être assurée par les cantons (art. 442 AP). La surveil<strong>la</strong>nce est un thème important<br />

puisqu’on sait combien elle peut parfois être <strong>la</strong>cunaire. 44 L’article 442 AP met à<br />

<strong>la</strong> charge des cantons l’obligation d’exercer une surveil<strong>la</strong>nce des institutions accueil<strong>la</strong>nt<br />

des personnes incapables de discernement. 45 La notion d’«institution»<br />

ne fait pas l’objet d’une définition. Dans les légis<strong>la</strong>tions des cantons, cette notion<br />

n’est pas toujours <strong>la</strong> même.Ainsi, il s’agit parfois d’institutions de plus de six personnes,<br />

d’au minimum trois personnes ou de tout accueil d’une personne qui<br />

n’est pas un proche ou un membre de <strong>la</strong> famille de l’accueil<strong>la</strong>nt. Le terme «institution»<br />

de l’article 442 AP est une notion de droit fédéral et, pour plus de c<strong>la</strong>rté,<br />

elle devrait être définie.<br />

Selon les auteurs du projet, <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce n’a pas uniquement pour but de déceler<br />

les éventuelles carences dans <strong>la</strong> protection des résidents mais aussi de<br />

mettre en évidence les points positifs et les améliorations apportées à <strong>la</strong> prise en<br />

charge des personnes dépendantes. 46 L’autorité s’abstiendra donc de concevoir<br />

44<br />

Dans le canton de Vaud, une commission d’enquête parlementaire sur les EMS a mis en exergue<br />

différentes carences et dysfonctionnements du système médico-social, notamment sur <strong>la</strong> question<br />

de <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce des institutions; pour plus de détails, voir: Commission d’enquête parlementaire<br />

chargée d’investiguer et de rapporter au Grand Conseil sur l’adéquation des moyens mis en œuvre<br />

par le Conseil d’Etat pour exercer <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce des EMS et vérifier leur conformité aux<br />

exigences de <strong>la</strong> loi sur <strong>la</strong> santé publique et de <strong>la</strong> loi sur <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification et le financement des établissements<br />

sanitaires publics, Rapport de <strong>la</strong> Commission d’enquête parlementaire sur les EMS vaudois,<br />

adopté le mardi 30 janvier 2001, Lausanne 2001 (également disponible en version électronique:<br />

http://www.dsas.vd.ch/dossiers/EMS/rapport%20CEP%20EMS.pdf).<br />

45<br />

Une réserve est faite en faveur de <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce déjà prévue par d’autres lois fédérales (par<br />

exemple pour les institutions bénéficiant de l’aide de l’assurance invalidité et en matière de protection<br />

des données) (Rapport, 77).<br />

46<br />

Rapport, 77.<br />

296<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003

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