RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ZVW 5/2003<br />
Abrecht, Les conditions du p<strong>la</strong>cement à des fins d’assistance<br />
qu’elle é<strong>la</strong>rgit le cercle des personnes susceptibles de bénéficier de <strong>la</strong> protection<br />
accordée par <strong>la</strong> loi.<br />
2.3.2. Pour que le p<strong>la</strong>cement au sens de l’art. 416 AP puisse être ordonné par<br />
l’autorité, il faut que l’institution envisagée soit appropriée. Tel est le cas lorsqu’elle<br />
est à même de fournir à <strong>la</strong> personne en cause le traitement ou l’assistance<br />
correspondant au besoin qui a motivé le p<strong>la</strong>cement, en lui prodiguant notamment<br />
tous les soins qu’exige son état 32 .<br />
A l’instar de <strong>la</strong> loi actuelle, l’avant-projet n’interdit pas de prendre en considération<br />
des établissements pénitentiaires. Toutefois, comme <strong>la</strong> privation de liberté<br />
à des fins d’assistance ne peut intervenir que pour le bien de <strong>la</strong> personne concernée,<br />
le Tribunal fédéral n’a admis le caractère approprié d’un établissement pénitentiaire<br />
qu’à titre tout à fait exceptionnel, en posant des cautèles sévères. En<br />
premier lieu, il faut que le p<strong>la</strong>cement dans un établissement pénitentiaire se révèle<br />
indispensable, parce que l’intéressé représente un danger pour lui-même ou<br />
pour d’autres personnes. En outre, il y a lieu dans tous les cas de poser des critères<br />
sévères quant à l’établissement envisagé. Il ne faut pas perdre de vue qu’un<br />
séjour dans un établissement pénitentiaire peut être stigmatisant et augmenter<br />
les difficultés de réinsertion après <strong>la</strong> remise en liberté. Or l’un des buts de <strong>la</strong> privation<br />
de liberté à des fins d’assistance est précisément d’exercer une action éducative<br />
sur l’intéressé, en sorte de le mettre en situation, une fois sa liberté recouvrée,<br />
de mener sa vie de façon autonome et dans le respect des règles établies 33 .<br />
Ces réserves sont plus que jamais d’actualité, en particulier au regard de<br />
l’art. 374 AP. Cette disposition rappelle en effet, au titre de principe général, que<br />
les mesures prises par l’autorité sauvegardent les intérêts de <strong>la</strong> personne qui a<br />
besoin d’aide et préservent sa dignité, en favorisant autant que possible l’autonomie<br />
de <strong>la</strong> personne concernée. Dès lors, au sein même des mesures de p<strong>la</strong>cement<br />
à des fins d’assistance, le p<strong>la</strong>cement dans un établissement de type pénitentiaire<br />
doit constituer l’ultima ultimarum ratio, qui ne saurait en tout cas jamais<br />
être justifiée par le seul manque de p<strong>la</strong>ce dans des institutions appropriées.<br />
Sur le p<strong>la</strong>n statistique, l’enquête annuelle sur les effectifs de détenus dans les<br />
établissements destinés à l’exécution des peines et des mesures et de <strong>la</strong> détention<br />
préventive nous montre que de 1995 à 2002, 33 personnes en moyenne étaient<br />
privées de liberté à des fins d’assistance dans un tel établissement au jour de relevé.<br />
Le 4 septembre 2002, il y en avait 41, ce qui représentait 0,8% du total des<br />
personnes détenues. En 2001, il y a eu 114 entrées et 10’845 journées de détention<br />
pour ce motif 34 . On peut en inférer que <strong>la</strong> durée moyennes des mesures ainsi exécutées<br />
a été d’environ trois mois. On peut par ailleurs déduire d’une comparaison<br />
du nombre d’entrées dans un établissement de détention en 2001 par rapport au<br />
32<br />
Cf. ATF 114 II 213 consid. 7; 112 II 486 consid. 3 et 4c.<br />
33<br />
ATF 112 II 486 consid. 4b; cf. les arrêts non publiés 5C.11/2003 du 22 janvier 2003, consid. 2,<br />
5C.250/2002 du 22 novembre 2002, consid. 2, et 5C.182/2001 du 18 juillet 2001, consid. 2.<br />
34<br />
Office fédéral de <strong>la</strong> statistique, Privation de liberté et détention préventive: effectifs au jour de relevé,<br />
de 1991 à 2002, Neuchâtel, 2002, p. 3 et 6.<br />
344<br />
© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003