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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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Meier, L’avant-projet de révision du droit de <strong>la</strong> tutelle ZVW 5/2003<br />

c) Traitement forcé (art. 429)<br />

A défaut de consentement, le traitement peut être prescrit «de force» par le<br />

médecin-chef lorsqu’à défaut de soins, <strong>la</strong> santé du patient serait gravement mise<br />

en péril (ultima ratio). Le traitement doit bien sûr être proportionné et adapté à<br />

<strong>la</strong> cause du p<strong>la</strong>cement. L’art. 429 l’emporte comme lex specialis sur l’art. 434 et <strong>la</strong><br />

représentation médicale (cf. supra ch. III. 2 b). La décision est sujette à recours<br />

auprès de l’autorité de protection, <strong>la</strong>quelle doit statuer dans les 48 heures<br />

(art. 430 al. 2 AP CC 2003 et art. 43 AP Procédure 2003).<br />

Le traitement forcé comprend non seulement l’administration de médicaments,<br />

mais aussi l’alimentation forcée et à notre avis, dans un souci de cohérence,<br />

les mesures de contention ou d’isolement 38 .<br />

V. Organisation et responsabilité<br />

Ces questions sont centrales pour assurer <strong>la</strong> mise en œuvre efficace du nouveau<br />

droit. L’art. 122 al. 2 Cst. féd. réserve l’organisation judiciaire aux cantons,<br />

tout comme le faisait l’ancien art. 64 al. 3.Toutefois, doctrine et jurisprudence admettaient<br />

de longue date que le légis<strong>la</strong>teur fédéral empiète sur <strong>la</strong> compétence<br />

cantonale dans <strong>la</strong> mesure nécessaire à <strong>la</strong> réalisation du droit matériel fédéral ou<br />

à son application uniforme. Compte tenu des <strong>la</strong>cunes présentées par l’organisation<br />

tuté<strong>la</strong>ire dans de nombreux cantons, une intervention fédérale (entraînant<br />

une régionalisation, une judiciarisation et une professionnalisation des autorités<br />

de tutelle) était jugée <strong>la</strong>rgement nécessaire et admissible d’un point de vue<br />

constitutionnel 39 . Cette position n’a pu que se renforcer avec l’adoption, le 12<br />

mars 2000, du nouvel art. 122 al. 1 et 2 Cst. féd., lequel p<strong>la</strong>ce <strong>la</strong> procédure civile<br />

dans <strong>la</strong> compétence fédérale et réserve désormais expressément <strong>la</strong> loi (fédérale)<br />

en ce qui concerne l’organisation judiciaire, pourtant toujours de <strong>la</strong> compétence<br />

cantonale 40 .<br />

L’on peut signaler les modifications principales suivantes:<br />

– autorité de protection de l’adulte et autorité de protection de l’enfant seront<br />

les mêmes (art. 443 al. 2);<br />

– l’autorité est un tribunal indépendant et impartial au sens de l’art. 6 ch. 1<br />

CEDH (art. 443 al. 1);<br />

– elle est interdisciplinaire (art. 443 al. 1), présidée en principe par une personne<br />

ayant des compétences juridiques 41 et composée de trois membres au moins<br />

(art. 11 AP Procédure 2003) 42 ;<br />

38<br />

Le Rapport 2003 (p. 68) ne les mentionne pas comme telles, mais parle de façon sibylline de<br />

«rythme de vie» («Einhalten eines Tagesrythmus», p. 69 Bericht 2003).<br />

39<br />

Cf. cette question, cf. Ph. Meier, Organisation tuté<strong>la</strong>ire et compétence fédérale – Une contribution<br />

à <strong>la</strong> révision en cours du droit de <strong>la</strong> tutelle, Mé<strong>la</strong>nges J.-F. Aubert, Zurich 1996, 607 ss.<br />

40<br />

FF 1997 I 495 ss p. 524 s. et p. 532 s. La disposition entrera en vigueur en même temps que <strong>la</strong> Réforme<br />

de <strong>la</strong> justice 2000.<br />

41<br />

Rapport 2003 p. 78.<br />

42<br />

L’art. 12 AP Procédure 2003 prévoit toutefois toute une série de décisions qui sont p<strong>la</strong>cées dans <strong>la</strong><br />

compétence d’un membre délégué, sous réserve de dispositions cantonales contraires. Certains de<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />

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