RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
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ZVW 5/2003<br />
Barone, Procédure devant les autorités de protection de l’enfant<br />
D’autre part, cette disposition n’autorise pas les fonctionnaires ayant directement<br />
connaissance d’une situation de danger éventuel pour un enfant à <strong>la</strong> signaler<br />
eux-mêmes à l’autorité compétente, cette faculté étant réservée «au service»,<br />
c’est-à-dire à l’autorité hiérarchique des fonctionnaires concernés. Cette situation<br />
peut être une source supplémentaire de retard dans le signalement, voire de<br />
non-signalement si l’autorité hiérarchique ne partage pas l’appréciation du/de <strong>la</strong><br />
fonctionnaire concerné/e quant au danger que courrait l’enfant.<br />
Les inconvénients éventuels qui peuvent résulter d’une disposition telle que<br />
l’art. 22 al.1 LPPEA – tel qu’un accroissement du nombre de signalements non<br />
fondés – doivent être considérés comme moins graves que <strong>la</strong> situation inverse, où<br />
des cas de maltraitance risquent, par une interprétation extensive de <strong>la</strong> notion de<br />
secret de fonction, de ne jamais être signalés.<br />
6. P<strong>la</strong>cement à des fins d’assistance<br />
Dans le droit en vigueur, l’art. 314 a al.1 CC déc<strong>la</strong>re applicables par analogie<br />
aux mineurs p<strong>la</strong>cés dans un établissement par l’autorité «les dispositions re<strong>la</strong>tives<br />
au contrôle judiciaire et à <strong>la</strong> procédure en cas de privation de liberté à des fins d’assistance<br />
à l’égard de personnes majeures ou interdites». Selon l’alinéa 2 de <strong>la</strong> disposition<br />
précitée, l’enfant peut en appeler lui-même au juge s’il a atteint l’âge de<br />
16 ans révolus.<br />
L’avant-projet de révision du Code civil abroge l’art. 314 a. Un nouvel art. 315<br />
rendra applicable par analogie aux mineurs «les dispositions de <strong>la</strong> protection de<br />
l’adulte sur <strong>la</strong> compétence du médecin, <strong>la</strong> libération, <strong>la</strong> procédure, l’examen périodique,<br />
le traitement d’un trouble psychique et les voies de recours en cas de p<strong>la</strong>cement<br />
à des fins d’assistance.» Par ailleurs, l’art. 315 al. 2 AP CC prévoit que «l’enfant<br />
capable de discernement peut interjeter lui-même un recours», abandonnant à<br />
juste titre <strong>la</strong> limite d’âge fixée actuellement à 16 ans.<br />
On notera que l’art. 417 AP CC, qui régit le p<strong>la</strong>cement à des fins d’expertise, ne<br />
s’applique qu’aux personnes majeures. De plus, l’art. 315 AP CC ne renvoie pas à<br />
l’application par analogie de l’art. 417 AP CC aux mineurs. Qu’en sera-t-il alors<br />
des cas où un-e adolescent-e, au comportement gravement perturbé, se soustrairait<br />
à une expertise psychiatrique ambu<strong>la</strong>toire qui apparaîtrait indispensable<br />
pour décider d’un éventuel p<strong>la</strong>cement à des fins de traitement?<br />
L’art. 28 al. 2 LPPEA permet certes, en cas de refus de col<strong>la</strong>boration, d’envoyer<br />
<strong>la</strong> personne concernée dans un établissement approprié en vue d’expertise psychiatrique.<br />
Rien dans le texte de cette disposition n’en limite l’application aux<br />
seules personnes majeures.Toutefois, <strong>la</strong> mesure de l’art. 28 al. 2 LPPEA constitue<br />
bien matériellement un «p<strong>la</strong>cement à des fins d’expertise», de sorte qu’on voit<br />
mal que ses conditions d’application puissent être différentes de celles de<br />
l’art. 417 AP CC! Ainsi, <strong>la</strong> question reste posée, à nos yeux, de savoir quelles seront<br />
les possibilités, dans le nouveau droit, de p<strong>la</strong>cer un-e adolescent-e dans un<br />
établissement approprié en vue de le soumettre à une expertise psychiatrique<br />
dans l’hypothèse où celle-ci ne pourrait pas être réalisée de manière ambu<strong>la</strong>toire.<br />
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© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003