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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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Meier, L’avant-projet de révision du droit de <strong>la</strong> tutelle ZVW 5/2003<br />

patrimoine peut être prononcée avec ou sans restriction de <strong>la</strong> capacité civile.<br />

L’on peut se demander si elle ne devrait pas automatiquement restreindre <strong>la</strong> capacité<br />

civile de <strong>la</strong> personne concernée (compte tenu de l’importance des éléments<br />

en jeu), charge pour le curateur de faire participer <strong>la</strong> personne à sa gestion.<br />

Un tel effet permettrait de se dispenser d’une curiosité proposée par <strong>la</strong> commission<br />

d’experts: l’autorité pourrait prononcer une curatelle de gestion du patrimoine<br />

sans restriction de <strong>la</strong> capacité civile, mais avec une mesure appelée «privation<br />

de <strong>la</strong> faculté d’accéder à certains biens» (art. 382 al. 3). A notre sens, il<br />

suffit, dans un souci de c<strong>la</strong>rté également pour le tiers, de priver <strong>la</strong> personne de sa<br />

capacité civile par rapport à ces biens. Cette nouvelle «sous-sous-mesure» n’apporte<br />

rien, ni en terme d’autonomie (<strong>la</strong> personne intéressée ne fera pas <strong>la</strong> différence<br />

entre privation partielle de <strong>la</strong> capacité civile et privation de l’accès à certains<br />

biens), ni en terme de sécurité juridique.<br />

d) Curatelle de coopération (art. 383)<br />

La curatelle de coopération s’inspire très <strong>la</strong>rgement du conseil légal coopérant<br />

de l’art. 395 al. 1 CC. Le catalogue des actes soumis à coopération n’est toutefois<br />

plus fixé rigidement dans <strong>la</strong> loi, mais figurera dans <strong>la</strong> décision de l’autorité. L’AP<br />

CC 2003 tranche également <strong>la</strong> controverse re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> nécessité ou non du<br />

consentement des autorités en plus de l’accord du conseil légal 30 , en renonçant à<br />

juste titre expressément à une telle autorisation. Comme à l’heure actuelle, le curateur<br />

ne sera pas le représentant légal de <strong>la</strong> personne, qui agit elle-même (pour<br />

autant qu’elle soit capable de discernement).<br />

e) Curatelle de portée générale (art. 384)<br />

La curatelle de portée générale est <strong>la</strong> mesure <strong>la</strong> plus incisive, qui recouvre assistance<br />

personnelle et gestion du patrimoine, et ce<strong>la</strong> de manière globale. Elle ne<br />

peut donc être combinée avec une autre curatelle. Conçue comme une ultima ratio,<br />

conformément au principe de subsidiarité, elle est réservée par l’AP CC 2003<br />

à <strong>la</strong> personne qui a un «besoin d’aide particulièrement prononcé» (notamment<br />

par suite d’une incapacité de discernement durable ou d’une mise en danger<br />

constante et grave de ses intérêts, étant précisé que dans le premier cas, <strong>la</strong> personne<br />

est déjà privée de l’exercice des droits civils ex lege). La personne sous<br />

curatelle de portée générale est dans tous les cas privée de l’exercice des droits<br />

civils, sous réserve notamment, comme à l’heure actuelle déjà, des droits strictement<br />

personnels et d’autres capacités conditionnelles ou spéciales (par ex. art. 19<br />

CC, art. 19 AP CC 2003).<br />

4. L’administration et <strong>la</strong> fin de <strong>la</strong> curatelle<br />

L’on se limitera à signaler très brièvement quelques nouveautés ou précisions:<br />

– Le mandat de curateur ne peut être confié qu’à une personne physique<br />

(art. 386 al. 1);<br />

30<br />

Par ex. Th. Geiser, Commentaire bâlois, 2002, N. 9 ad art. 421/422.<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />

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