RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
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Meier, L’avant-projet de révision du droit de <strong>la</strong> tutelle ZVW 5/2003<br />
patrimoine peut être prononcée avec ou sans restriction de <strong>la</strong> capacité civile.<br />
L’on peut se demander si elle ne devrait pas automatiquement restreindre <strong>la</strong> capacité<br />
civile de <strong>la</strong> personne concernée (compte tenu de l’importance des éléments<br />
en jeu), charge pour le curateur de faire participer <strong>la</strong> personne à sa gestion.<br />
Un tel effet permettrait de se dispenser d’une curiosité proposée par <strong>la</strong> commission<br />
d’experts: l’autorité pourrait prononcer une curatelle de gestion du patrimoine<br />
sans restriction de <strong>la</strong> capacité civile, mais avec une mesure appelée «privation<br />
de <strong>la</strong> faculté d’accéder à certains biens» (art. 382 al. 3). A notre sens, il<br />
suffit, dans un souci de c<strong>la</strong>rté également pour le tiers, de priver <strong>la</strong> personne de sa<br />
capacité civile par rapport à ces biens. Cette nouvelle «sous-sous-mesure» n’apporte<br />
rien, ni en terme d’autonomie (<strong>la</strong> personne intéressée ne fera pas <strong>la</strong> différence<br />
entre privation partielle de <strong>la</strong> capacité civile et privation de l’accès à certains<br />
biens), ni en terme de sécurité juridique.<br />
d) Curatelle de coopération (art. 383)<br />
La curatelle de coopération s’inspire très <strong>la</strong>rgement du conseil légal coopérant<br />
de l’art. 395 al. 1 CC. Le catalogue des actes soumis à coopération n’est toutefois<br />
plus fixé rigidement dans <strong>la</strong> loi, mais figurera dans <strong>la</strong> décision de l’autorité. L’AP<br />
CC 2003 tranche également <strong>la</strong> controverse re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> nécessité ou non du<br />
consentement des autorités en plus de l’accord du conseil légal 30 , en renonçant à<br />
juste titre expressément à une telle autorisation. Comme à l’heure actuelle, le curateur<br />
ne sera pas le représentant légal de <strong>la</strong> personne, qui agit elle-même (pour<br />
autant qu’elle soit capable de discernement).<br />
e) Curatelle de portée générale (art. 384)<br />
La curatelle de portée générale est <strong>la</strong> mesure <strong>la</strong> plus incisive, qui recouvre assistance<br />
personnelle et gestion du patrimoine, et ce<strong>la</strong> de manière globale. Elle ne<br />
peut donc être combinée avec une autre curatelle. Conçue comme une ultima ratio,<br />
conformément au principe de subsidiarité, elle est réservée par l’AP CC 2003<br />
à <strong>la</strong> personne qui a un «besoin d’aide particulièrement prononcé» (notamment<br />
par suite d’une incapacité de discernement durable ou d’une mise en danger<br />
constante et grave de ses intérêts, étant précisé que dans le premier cas, <strong>la</strong> personne<br />
est déjà privée de l’exercice des droits civils ex lege). La personne sous<br />
curatelle de portée générale est dans tous les cas privée de l’exercice des droits<br />
civils, sous réserve notamment, comme à l’heure actuelle déjà, des droits strictement<br />
personnels et d’autres capacités conditionnelles ou spéciales (par ex. art. 19<br />
CC, art. 19 AP CC 2003).<br />
4. L’administration et <strong>la</strong> fin de <strong>la</strong> curatelle<br />
L’on se limitera à signaler très brièvement quelques nouveautés ou précisions:<br />
– Le mandat de curateur ne peut être confié qu’à une personne physique<br />
(art. 386 al. 1);<br />
30<br />
Par ex. Th. Geiser, Commentaire bâlois, 2002, N. 9 ad art. 421/422.<br />
© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />
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