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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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Abrecht, Les conditions du p<strong>la</strong>cement à des fins d’assistance ZVW 5/2003<br />

nière à lui permettre de vivre à nouveau une existence autonome en liberté. Parfois,<br />

cependant, ce but ne peut guère être envisagé, notamment dans des cas de<br />

déficience mentale sévère, ou dans le cas d’une personne âgée atteinte de démence<br />

sénile. Le p<strong>la</strong>cement doit alors au moins assurer à l’intéressé l’assistance<br />

personnelle nécessaire pour lui permettre de mener une vie conforme à <strong>la</strong> dignité<br />

humaine 26 .<br />

2.2.2. Comme le droit actuel, l’art. 416 al. 1 AP exige que <strong>la</strong> protection de l’intéressé<br />

ne puisse être réalisée d’une autre manière que par une mesure aussi<br />

grave que <strong>la</strong> privation de liberté, qui doit être considérée comme une ultima ratio.<br />

Il s’agit d’une application du principe de proportionnalité, qui postule que<br />

d’autres mesures moins contraignantes (telles que l’aide de l’entourage, l’aide sociale,<br />

un traitement ambu<strong>la</strong>toire) aient été ou paraissent d’emblée inefficaces 27 .<br />

A l’instar de l’art. 397a al. 2 CC, l’art. 416 al. 2 AP apporte une précision au<br />

principe de proportionnalité, en disposant qu’il y a lieu de tenir compte de <strong>la</strong><br />

charge que <strong>la</strong> personne impose à ses proches. Dès lors, si le fait de s’occuper de <strong>la</strong><br />

personne à protéger représente une charge excessive pour son entourage, il y a<br />

lieu de recourir à un p<strong>la</strong>cement en institution. Toutefois, comme le principe de<br />

proportionnalité exige aussi que <strong>la</strong> mesure prise soit appropriée au vu de l’objectif<br />

visé, il faut encore que <strong>la</strong> personne concernée puisse être p<strong>la</strong>cée dans une<br />

institution adéquate 28 .<br />

2.3. L’existence d’une institution appropriée<br />

Pas davantage que le droit actuel ne définit <strong>la</strong> notion d’établissement approprié<br />

29 , l’avant-projet ne définit celle d’institution appropriée.<br />

2.3.1. La notion d’institution est comprise dans un sens très <strong>la</strong>rge par <strong>la</strong> commission<br />

d’experts. Celle-ci indique en effet qu’il y a aussi p<strong>la</strong>cement à des fins<br />

d’assistance lorsque, par exemple, sur décision de l’autorité, une personne âgée<br />

qui ne peut plus vivre seule dans son appartement doit, contre son gré, aller vivre<br />

chez sa fille 30 . Il n’est ainsi plus nécessaire, pour qu’on puisse parler de p<strong>la</strong>cement<br />

à des fins d’assistance, que <strong>la</strong> liberté de mouvement de <strong>la</strong> personne p<strong>la</strong>cée soit<br />

restreinte à tel point qu’il y ait véritablement privation de liberté au sens de<br />

l’art. 5 CEDH. C’est d’ailleurs pour cette raison, ainsi que pour souligner les éléments<br />

positifs de <strong>la</strong> mesure, que l’avant-projet utilise le terme de p<strong>la</strong>cement à des<br />

fins d’assistance 31 . Une telle conception extensive ne peut qu’être saluée en tant<br />

26<br />

Geiser, op. cit., n. 9 des remarques préliminaires ad art. 397a–f CC.<br />

27<br />

Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1171; cf. le principe général de subsidiarité exprimé à l’art. 375<br />

AP.<br />

28<br />

Rapport, ad art. 416 AP p. 60.<br />

29<br />

Cf. ATF 121 III 306 consid. 2b sur <strong>la</strong> notion d’établissement, et ATF 112 II 486 consid. 3 sur <strong>la</strong> notion<br />

d’établissement approprié.<br />

30<br />

Rapport, ad art. 416 AP p. 60.<br />

31<br />

Rapport, ch. 2.2.3 p. 59.<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />

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