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RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT

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Leuba/Tritten, La protection de l’incapable en institution ZVW 5/2003<br />

comprise puisque, selon le rapport, elle inclut le médecin. 13 On peut y ajouter<br />

également le responsable de l’institution. Ce sont effectivement souvent les personnes<br />

en contact avec l’incapable à titre professionnel qui seront à même d’informer<br />

l’autorité. Il serait souhaitable de spécifier dans <strong>la</strong> loi que ces personnes<br />

sont dans un tel cas déliées du secret professionnel ou du secret de fonction.<br />

Contrat d’assistance: contenu et forme<br />

L’article 437 al. 1, ainsi que l’article 441 AP (voir ci-dessous), fixent le contenu<br />

du contrat, dans un souci d’assurer pour les proches et pour l’autorité de surveil<strong>la</strong>nce<br />

une plus grande transparence. 14 Ainsi il est prévu que le contrat définit<br />

les prestations que l’institution s’engage à fournir, ainsi que leur coût.Au titre de<br />

prestations socio-hôtelières fournies par l’institution, on trouve en règle générale<br />

<strong>la</strong> mise à disposition de <strong>la</strong> chambre (à un ou plusieurs lits), y compris une partie<br />

du mobilier (lit, table de nuit par exemple), <strong>la</strong> préparation des repas et des col<strong>la</strong>tions,<br />

le service hôtelier (y compris le service à table), le ménage de <strong>la</strong> chambre et<br />

des locaux communs, l’entretien courant du linge de maison et des vêtements<br />

personnels <strong>la</strong>vables; on compte aussi <strong>la</strong> libre utilisation des locaux communs et <strong>la</strong><br />

participation aux activités d’animation et autres manifestations organisées par<br />

l’institution.<br />

L’article 437 al. 2 AP prévoit que les vœux de <strong>la</strong> personne concernée sont pris<br />

en considération lors de <strong>la</strong> détermination des prestations à fournir. Cette disposition<br />

impose à l’institution de «flexibiliser» son offre sur certains points. Le rapport<br />

mentionne à titre d’exemples l’aménagement du nouveau lieu de vie, les<br />

soins corporels, l’accompagnement en fin de vie. 15 On peut y ajouter les préférences<br />

quant aux menus, aux horaires de lever, de coucher, à <strong>la</strong> participation ou<br />

non aux activités organisées par l’institution, etc. Les vœux sont pris en considération<br />

bien que <strong>la</strong> personne n’ait pas le discernement pour conclure elle-même le<br />

contrat d’assistance. Ils peuvent avoir été exprimés de manière anticipée. 16<br />

Dans le but d’assurer <strong>la</strong> transparence nécessaire pour les proches et l’autorité<br />

de surveil<strong>la</strong>nce, l’article 437 al. 1 AP soumet <strong>la</strong> conclusion du contrat à <strong>la</strong> forme<br />

écrite. Il ne s’agit pas d’une condition de validité du contrat mais d’un moyen de<br />

preuve. 17 Afin que cette exigence ne reste pas lettre morte, elle doit faire partie<br />

des points qui font l’objet de <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce effectuée par les cantons.<br />

Comme déjà vu, <strong>la</strong> réglementation du contrat d’assistance, telle que proposée<br />

par l’avant-projet, se limite au strict minimum et c’est dommage. Il est vrai que le<br />

code civil n’est pas <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce naturelle pour <strong>la</strong> réglementation d’un contrat. Mais<br />

de nombreux points, qui peuvent conduire parfois à de dramatiques situations<br />

d’abus, mériteraient une c<strong>la</strong>rification dans <strong>la</strong> loi. On pense par exemple aux dé-<br />

13<br />

Rapport, 72.<br />

14<br />

Rapport, 73.<br />

15<br />

Rapport, 74.<br />

16<br />

Stettler, Protection, 379.<br />

17<br />

Rapport, 73.<br />

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />

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