RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
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Leuba/Tritten, La protection de l’incapable en institution ZVW 5/2003<br />
comprise puisque, selon le rapport, elle inclut le médecin. 13 On peut y ajouter<br />
également le responsable de l’institution. Ce sont effectivement souvent les personnes<br />
en contact avec l’incapable à titre professionnel qui seront à même d’informer<br />
l’autorité. Il serait souhaitable de spécifier dans <strong>la</strong> loi que ces personnes<br />
sont dans un tel cas déliées du secret professionnel ou du secret de fonction.<br />
Contrat d’assistance: contenu et forme<br />
L’article 437 al. 1, ainsi que l’article 441 AP (voir ci-dessous), fixent le contenu<br />
du contrat, dans un souci d’assurer pour les proches et pour l’autorité de surveil<strong>la</strong>nce<br />
une plus grande transparence. 14 Ainsi il est prévu que le contrat définit<br />
les prestations que l’institution s’engage à fournir, ainsi que leur coût.Au titre de<br />
prestations socio-hôtelières fournies par l’institution, on trouve en règle générale<br />
<strong>la</strong> mise à disposition de <strong>la</strong> chambre (à un ou plusieurs lits), y compris une partie<br />
du mobilier (lit, table de nuit par exemple), <strong>la</strong> préparation des repas et des col<strong>la</strong>tions,<br />
le service hôtelier (y compris le service à table), le ménage de <strong>la</strong> chambre et<br />
des locaux communs, l’entretien courant du linge de maison et des vêtements<br />
personnels <strong>la</strong>vables; on compte aussi <strong>la</strong> libre utilisation des locaux communs et <strong>la</strong><br />
participation aux activités d’animation et autres manifestations organisées par<br />
l’institution.<br />
L’article 437 al. 2 AP prévoit que les vœux de <strong>la</strong> personne concernée sont pris<br />
en considération lors de <strong>la</strong> détermination des prestations à fournir. Cette disposition<br />
impose à l’institution de «flexibiliser» son offre sur certains points. Le rapport<br />
mentionne à titre d’exemples l’aménagement du nouveau lieu de vie, les<br />
soins corporels, l’accompagnement en fin de vie. 15 On peut y ajouter les préférences<br />
quant aux menus, aux horaires de lever, de coucher, à <strong>la</strong> participation ou<br />
non aux activités organisées par l’institution, etc. Les vœux sont pris en considération<br />
bien que <strong>la</strong> personne n’ait pas le discernement pour conclure elle-même le<br />
contrat d’assistance. Ils peuvent avoir été exprimés de manière anticipée. 16<br />
Dans le but d’assurer <strong>la</strong> transparence nécessaire pour les proches et l’autorité<br />
de surveil<strong>la</strong>nce, l’article 437 al. 1 AP soumet <strong>la</strong> conclusion du contrat à <strong>la</strong> forme<br />
écrite. Il ne s’agit pas d’une condition de validité du contrat mais d’un moyen de<br />
preuve. 17 Afin que cette exigence ne reste pas lettre morte, elle doit faire partie<br />
des points qui font l’objet de <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce effectuée par les cantons.<br />
Comme déjà vu, <strong>la</strong> réglementation du contrat d’assistance, telle que proposée<br />
par l’avant-projet, se limite au strict minimum et c’est dommage. Il est vrai que le<br />
code civil n’est pas <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce naturelle pour <strong>la</strong> réglementation d’un contrat. Mais<br />
de nombreux points, qui peuvent conduire parfois à de dramatiques situations<br />
d’abus, mériteraient une c<strong>la</strong>rification dans <strong>la</strong> loi. On pense par exemple aux dé-<br />
13<br />
Rapport, 72.<br />
14<br />
Rapport, 73.<br />
15<br />
Rapport, 74.<br />
16<br />
Stettler, Protection, 379.<br />
17<br />
Rapport, 73.<br />
© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003<br />
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